XXXIV. Loi en faveur du célibat.
Cod. Th. l. 8, tit. 16.
Cod. Just. l. 5, tit. 26.
Euseb. vit. Const. l. 4, c. 26.
Soz. l. 1, c. 9.
On peut mettre au nombre des lois favorables au christianisme, celle qu'il fit pour abolir les peines imposées par la loi Papia poppæa, à ceux qui à l'âge de vingt-cinq ans n'étaient pas mariés, ou qui n'avaient point d'enfants de leur mariage. Les premiers n'héritaient que de leurs proches parents; les autres ne recevaient que la moitié de ce qu'on leur laissait par testament, et ne pouvaient prétendre que le dixième dans l'héritage de leurs femmes: le fisc profitait de leurs pertes. Constantin ne crut pas cette loi compatible avec une religion qui honore la virginité: il sacrifia généreusement l'intérêt de son trésor, dont il fermait une des sources les plus abondantes: il ordonna que les uns et les autres, tant hommes que femmes, jouiraient en matière d'héritage des mêmes droits que les pères de famille. Cependant, par un tempérament politique, en délivrant le célibat de ce qui pouvait être regardé comme une peine, il n'oublia pas d'encourager la population: il conserva à ceux qui avaient des enfants leurs anciennes prérogatives, et laissa subsister la partie de la loi qui ne donnait au mari ou à la femme sans enfants que le dixième de l'héritage du prédécédé: c'était, comme il le dit lui-même, pour empêcher l'effet de la séduction conjugale, souvent plus adroite et plus puissante que toutes les précautions et les défenses des lois. Mais aussi il releva la virginité évangélique par un nouveau privilége: il donna à ceux des deux sexes qui s'y seraient consacrés le pouvoir de tester, même avant l'âge fixé par les lois: il crut ne devoir pas leur refuser un droit que les païens avaient accordé à leurs vestales. Il défendit aux gens mariés d'entretenir des concubines.
XXXV. Lois de tolérance.
Cod. Th. lib. 9, tit. 16.
Lib. 16, tit. 10.
Lib. 16, tit. 2.