Godef. ad Cod. Th.
Pour attirer plus de respect à la religion, il s'efforça de donner de la considération à ses ministres par des priviléges et des avantages temporels. L'affranchissement plein et entier des esclaves, qui donnait aux affranchis droit de citoyens romains, était assujetti à des formalités embarrassantes; il déclara qu'il suffirait de leur donner la liberté dans l'église en présence des évêques et du peuple, en sorte qu'il en restât une attestation signée des évêques; de plus, il accorda aux ecclésiastiques le droit d'affranchir leurs esclaves par leur seule parole, sans formalité et sans témoins. Sozomène dit que de son temps ces lois s'écrivaient toujours à la tête des actes d'affranchissement. Cette nouvelle forme ne fut pourtant reçue en Afrique qu'au siècle suivant. C'était surtout le jour de Pâques qu'on choisissait pour cette cérémonie. Mais la loi la plus fameuse de Constantin en faveur de l'église, est celle qui fut publiée à Rome le 3 juillet de l'an 321. Ce prince avait déja fait rendre aux églises tous les biens dont elles avaient été dépouillées pendant la persécution; il leur avait encore donné l'héritage de tous les martyrs qui n'avaient point laissé de parents: la loi dont je parle fut la source la plus féconde des richesses ecclésiastiques et de tout ce qui en est la suite. Constantin y donne à toute sorte de personnes, sans exception, la liberté de laisser par testament à l'église catholique telle partie de leurs biens qu'elles jugeront à propos; il autorise ces donations, qui trouvaient apparemment dès ce temps-là des contradicteurs, et qui par leur affluence ont depuis attiré l'attention des princes et les restrictions des lois.
XXXVII. Lois qui regardent les mœurs.
Cod. Th. lib. 11, t. 27.
Lib. 5, t. 8, et 7.
Lib. 9, t. 18, c. 19, 15, 12, 24, 8.
Lib. 4, t. 20.
Lib. 3, t. 5.
Cod. Just., lib. 6, t. 1.
Dig. lib. 23, t. 1.