Lact. instit. lib. 6, c. 20.

Rien n'échappait à Constantin de ce qui intéressait les mœurs, la conduite des officiers, la police générale de l'état, le bon ordre dans les jugements, la perception des deniers publics, la discipline militaire. L'Italie et l'Afrique avaient été désolées par les cruautés de Maxence: la misère y avait étouffé les sentiments les plus vifs de la nature, et rien n'était si commun que d'y voir des pères qui vendaient, exposaient ou même tuaient leurs propres enfants. Pour arrêter cette barbarie, l'empereur se déclara le père des enfants de ses sujets; il ordonna aux officiers publics de fournir sans délai des aliments et des vêtements, pour tous les enfants dont les pères déclareraient qu'ils étaient hors d'état de les élever: ces frais étaient pris indifféremment sur le trésor des villes et sur celui du prince. Ce serait, dit-il, une cruauté tout-à-fait contraire à nos mœurs, de laisser aucun de nos sujets mourir de faim, ou se porter par indigence à quelque action indigne. Et comme ce soulagement n'empêchait pas encore le malheureux trafic que certains pères faisaient de leurs enfants, il voulut que ceux qui les auraient achetés et nourris en fussent les maîtres légitimes, et que les pères ne pussent les répéter sans en donner le prix. Il paraît même qu'il ôta dans la suite aux pères qui auraient exposé leurs enfants, la liberté de les racheter des mains de ceux qui, après les avoir élevés, les auraient adoptés pour leurs fils, ou mis au rang de leurs esclaves. On croit que ces lois lui furent encore suggérées par Lactance, qui, dans ses ouvrages, invective avec force contre les pères dénaturés. Il condamna à être dévorés par les bêtes ou égorgés par les gladiateurs, ceux qui enlevaient les enfants à leurs pères pour en faire des esclaves; c'était encore l'usage de faire servir les punitions à des divertissements cruels. Il prit de nouvelles précautions pour faciliter la conviction du crime de faux dans les testaments, et pour en abréger la poursuite devant les tribunaux. Il arrêta les fraudes de ceux qui donnaient retraite aux esclaves fugitifs pour se les approprier. La loi ancienne sur le supplice des parricides fut renouvelée. Il étendit ses soins paternels jusque sur les derniers des hommes. Avant Constantin, les maîtres se permettaient toutes sortes de cruautés dans le châtiment de leurs esclaves; ils employaient à leur gré le fer, le feu, les chevalets: l'empereur corrigea cette inhumanité; il défendit aux maîtres toute punition meurtrière, sous peine de se rendre coupable d'homicide; il les déchargea pourtant de ce crime, si l'esclave venait à mourir à la suite d'un châtiment modéré. C'est une impudence plus criminelle d'en imposer au prince, que de tromper les magistrats; aussi ceux qui osaient l'abuser, furent-ils plus sévèrement punis. Il fit des réglements pour les donations que se feraient mutuellement les fiancés avant le mariage: en faveur des soldats que le service de la patrie peut long-temps retenir hors de leur pays, il déclara que l'engagement contracté avec eux par les fiançailles ne pourrait être rompu qu'après deux ans écoulés sans que le mariage fût conclu. Une des lois les plus rigoureuses de ce prince fut celle qu'il fit contre le rapt: avant Constantin le ravisseur restait impuni, si la fille ne réclamait pas contre la violence et qu'elle le demandât pour mari. Par la loi de ce prince, le consentement de la fille n'avait d'autre effet que de la rendre complice: elle était alors punie comme le ravisseur; lors même qu'elle avait été enlevée par force, à moins qu'elle ne prouvât qu'il n'y avait eu de sa part aucune imprudence, et qu'elle avait employé tous les moyens de résistance dont elle était capable, elle était privée de la succession de ses père et mère; le ravisseur convaincu n'avait point la ressource de l'appel. Ces séductrices domestiques, qui, trompant la vigilance des pères et des mères, ou qui, abusant de leur confiance, trafiquent de l'honneur de leurs filles, souffraient une peine assortie à leur crime: on leur versait dans la bouche du plomb fondu; les parents qui ne poursuivaient pas le criminel étaient bannis, et leurs biens confisqués. On traitait de même tous ceux de condition libre qui avaient prêté leur ministère à l'enlèvement: les esclaves étaient brûlés vifs sans distinction de sexe; l'esclave qui dans le silence des parents dénonçait le crime, avait pour récompense la liberté. Cette loi ne marque pas quel était le supplice du ravisseur: on peut conjecturer par une loi de Constance, qu'il était livré aux bêtes dans l'amphithéâtre. Une loi ancienne défendait au tuteur d'épouser sa pupille, ou de la faire épouser à son fils: Constantin leva cette défense; mais si le tuteur séduisait sa pupille, il était banni à perpétuité avec confiscation de tous ses biens. Pour maintenir l'honnêteté publique, il défendit, sous peine de mort, les mariages entre les femmes et leurs esclaves: les enfants nés de ces alliances indécentes étaient libres selon les lois: mais il les déclara inhabiles à posséder aucune partie des biens de leur mère.

XXXVIII. Lois concernant les officiers du prince et ceux des villes.

Cod. Th. lib. 8, t. 5, 1, 4, 7.

Lib. 10, t. 4, 7, 20.

Lib. 9, t. 21, 22.

Lib. 12, t. 7, 1, 17.

Lib. 5, t. 2.

Lib. 6, t. 22, 4.

Cod. Just. lib. 10, t. 4.