Lib. 15, t. 3, 1.
Lib. 4, t. 22.
Cod. Just. lib. 6, t. 61.
Lib. 5, t. 71.
Lib. 8, t. 10.
Nous avons vu Constantin attentif à la conservation de ses sujets; il ne le fut pas moins à les entretenir dans l'abondance. L'Afrique et l'Égypte fournissaient aux habitants de Rome la plus grande partie du blé nécessaire à leur nourriture; et les magasins de ces deux fertiles pays étaient transportés dans la capitale de l'empire sur deux flottes, qui partaient l'une de Carthage, l'autre d'Alexandrie. Une partie de ce blé était le tribut de ces provinces, l'empereur payait l'autre partie. L'Espagne envoyait aussi du blé. Le transport ne coûtait rien à l'état. Il y avait un ordre de personnes obligées de fournir des vaisseaux d'une certaine grandeur et de faire les frais de la traite: on les appelait Naviculaires. Cette obligation n'était pas personnelle, mais attachée aux possessions; c'était une servitude imposée à certaines terres: quand ces terres passaient en d'autres mains, soit par succession, soit par vente, l'obligation d'entretenir ces vaisseaux passait aux héritiers ou aux acquéreurs. Ce blé rendu au port d'Ostie, était transporté à Rome sur des barques, et mis entre les mains d'une autre compagnie, qui était aussi par la condition de ses biens assujettie au soin d'en faire du pain. Le grain était moulu à force de bras, et c'était la punition des moindres crimes d'être condamné à tourner la meule. Une partie de ce pain était distribuée gratuitement au peuple, l'autre était vendue au profit du trésor. Constantin fit plusieurs lois pour maintenir ces utiles navigateurs; il ne voulut pas que ceux qui possédaient les biens assujettis à ce service, pussent s'en exempter sous prétexte d'aucune immunité ni d'aucune dignité; mais il défendit aussi d'exiger d'eux rien au-delà; il les déclara exempts de toute autre fonction, de toute contribution; il augmenta leurs priviléges, déja très-étendus, et leur assigna des droits à prendre sur le blé même. Il pourvut aussi à entretenir l'abondance dans Carthage, la plus grande ville de l'Afrique. Quand il eut bâti Constantinople, il y établit le même ordre pour les subsistances; et des deux flottes occupées à la fourniture de l'ancienne Rome, il détacha celle d'Alexandrie pour apporter à la nouvelle le blé d'Égypte. Sous les empereurs précédents, la loi avait varié sur l'article des trésors que le hasard faisait trouver. Constantin décida que celui qui aurait trouvé un trésor le partagerait par moitié avec le fisc, s'il venait en faire la déclaration, et qu'on s'en rapporterait à sa bonne foi sans autre recherche; mais qu'il perdrait le tout et serait mis à la question, s'il était convaincu de cacher la découverte. Il fit de sages ordonnances par rapport aux testaments. Il régla la succession des biens maternels. Il pourvut à la sûreté et à la bonne foi des ventes et des achats. Il défendit le prêt sur gage, permis jusqu'alors. Il régla la validité et la forme des donations. Il détermina la portion des mères dans la succession de leurs fils morts sans enfants et sans testament. L'intérêt des mineurs, même dans le cas où ils seraient débiteurs du fisc, ne fut pas négligé. Il assura la possession des biens qui venaient de la libéralité du prince. La licence des dénonciations anonymes fut réprimée; les magistrats eurent ordre de n'y avoir égard que pour en rechercher l'auteur, le contraindre à la preuve, et le punir même quand il aurait prouvé; il leur ordonna pourtant d'avertir l'accusé, de ne pas se contenter de l'innocence, mais de vivre de manière qu'il ne pût être légitimement soupçonné. Il prit grand soin des chemins publics, dont l'entretien était, sans aucune exemption, à la charge des possesseurs des terres. La construction et la réparation des édifices publics ne fut pas le dernier de ses soins; il envoyait des inspecteurs pour lui rendre compte de l'attention des magistrats sur cet objet: les gouverneurs des provinces ne devaient pas entreprendre de nouveaux ouvrages, qu'ils n'eussent achevé ceux que leurs prédécesseurs avaient commencés. Pour éviter le danger des incendies, il ne permit de bâtir qu'à la distance de cent pieds des greniers publics. Curieux de la décoration des villes, il défendit aux particuliers, sous peine de confiscation de leurs maisons de campagne, d'y transporter les marbres et les colonnes qui faisaient l'ornement de leurs maisons de ville. Ceux qui employaient la violence pour se mettre en possession d'une terre, étaient anciennement punis par l'exil et par la confiscation de leurs biens: Constantin changea d'abord cette peine en celle de mort; il revint cependant dans la suite à la première punition, avec cette distinction, que si l'auteur de la violence était un injuste usurpateur, il serait banni et perdrait tous ses propres biens; s'il était propriétaire légitime, la moitié des biens dont il se serait remis en possession par force, serait confisquée au profit du domaine: il s'appliqua surtout à mettre les absents à couvert des invasions, et chargea les juges ordinaires de veiller à leur défense, et de leur donner toute faveur. Afin que les médecins et les professeurs des arts libéraux, tels que la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la jurisprudence, pussent vaquer librement et sans inquiétude à leurs emplois, il confirma les priviléges qui leur avaient été accordés par les empereurs précédents, et que la grossièreté municipale s'efforçait de temps en temps de leur arracher: il les déclara exempts de toute fonction onéreuse: il défendit sous de grosses amendes de les inquiéter par des chicanes de procédures, de leur faire aucun outrage, de leur disputer l'honoraire qui leur était assigné sur la caisse publique des villes: il leur donna entrée aux honneurs municipaux, mais il défendit de les y contraindre; il étendit ces exemptions à leurs femmes et à leurs enfants; il les dispensa du service militaire et du logement des gens de guerre, et de tous ceux qui, étant chargés de commission publique, avaient droit de se loger chez les particuliers.
XL. Lois sur l'administration de la justice.
Cod. Th. lib. 1, t. 2, 10.
Lib. 4, t. 26.
Lib. 9, tit. 3, 42.