Lib. 2, t. 6, 18, 10.
Lib. 11, t. 35.
Cod. Just. lib. 1, t. 40.
Lib. 7, t. 49.
Lib. 2, t. 6.
Tant de lois eussent été inutiles, s'il n'en eût procuré l'exécution par une exacte administration de la justice. Bien instruit que la vraie autorité du prince est inséparablement liée avec celle des lois, il défendit aux juges d'exécuter ses propres rescrits, de quelque manière qu'ils eussent été obtenus, s'ils étaient contraires à la justice, et il leur donna pour règle générale d'obéir aux lois préférablement à des ordres particuliers. Avant que de mettre en exécution les arrêts qu'il rendait sur des requêtes, il ordonna aux magistrats d'informer de la vérité des faits avancés dans ces requêtes; et en cas de faux exposé, il voulut que l'affaire fût instruite de nouveau. Pour faire respecter les jugements et se mettre lui-même à l'abri des surprises, il défendit d'admettre les rescrits du prince obtenus sur une sentence dont on n'aurait pas appelé, et condamna à la confiscation des biens et au bannissement, ceux qui useraient de cette voie pour faire casser un jugement. Selon l'ancien droit romain on ne pouvait tirer personne de sa maison par force pour le mener en justice: on avait dérogé à cette loi; Constantin la renouvela en faveur des femmes, sous peine de mort pour les contrevenants. Afin de mettre les faibles à l'abri des vexations, il abolit les évocations dans les causes des pupilles, des veuves, des infirmes, des pauvres; il voulut qu'ils fussent jugés sur les lieux; mais il leur laissa le droit qu'il ôtait à leurs adversaires, et leur permit de traduire au jugement du prince ceux dont ils redoutaient le crédit et la puissance. Il ordonna que dans les causes criminelles, les coupables, sans égard à leur rang ni à leurs priviléges, seraient jugés par les juges ordinaires et dans la province même où le forfait aurait été commis: Car, dit-il, le crime efface tout privilége et toute dignité. Quand un oppresseur puissant, dans une province, se mettait au-dessus des lois et des jugements, les gouverneurs avaient ordre de s'adresser au prince ou au préfet du prétoire pour secourir les opprimés. Un grand nombre de lois recommande aux juges l'exactitude dans les informations, la patience dans les audiences, la prompte expédition et l'équité dans les jugements. S'ils se laissent corrompre, outre la perte de leur honneur ils sont condamnés à réparer le dommage que leur sentence a causé: si la conclusion des affaires est différée par leur faute, ils sont obligés d'indemniser les parties à leurs dépens: quand on appelle de leur sentence, il leur est enjoint de donner à ceux qu'ils ont condamnés une expédition de toute la procédure, pour faire preuve de leur équité. Une de ces lois, par les termes dans lesquels elle est conçue, et par le serment qui la termine, respire le zèle le plus ardent pour la justice: Si quelqu'un, de quelque condition qu'il soit, se croit en état de convaincre qui que ce soit d'entre les juges ou d'entre mes conseillers et mes officiers, d'avoir agi contre la justice, qu'il se présente hardiment, qu'il s'adresse à moi; j'entendrai tout; j'en prendrai connaissance par moi-même; s'il prouve ce qu'il avance, je me vengerai: encore une fois, qu'il parle sans crainte et selon sa conscience; si la chose est prouvée, je punirai celui qui m'aura trompé par une fausse apparence de probité, et je récompenserai celui à qui j'aurai l'obligation d'être détrompé: Qu'ainsi le Dieu souverain me soit en aide, et qu'il maintienne l'état et ma personne en honneur et prospérité. Il confisqua les biens des contumaces qui ne se représentaient pas dans l'espace d'un an; et cette confiscation avait lieu quoique dans la suite ils parvinssent à prouver leur innocence. Il renouvela les lois qui ôtaient aux femmes la liberté d'accuser, sinon dans les cas où elles poursuivraient une injure faite à elles-mêmes ou à leur famille, et il défendit aux avocats de leur prêter leur ministère. Les avocats qui dépouillent leurs clients sous prétexte de les défendre, et qui par des conventions secrètes se font donner une partie de leurs biens, ou une portion de la chose contestée, sont exclus pour jamais d'une profession honorable, mais dangereuse dans des ames intéressées. Selon l'ancien usage, tous les biens des proscrits étaient confisqués, et leur punition entraînait avec eux dans la misère ceux qui n'avaient d'autre crime que de leur appartenir: Constantin voulut qu'on laissât aux enfants et aux femmes tout ce qui leur était propre, et même ce que ces pères et ces maris malheureux leur avaient donné avant que de se rendre coupables: il ordonna même qu'en lui produisant l'inventaire des biens confisqués, on l'instruisît si le condamné avait des enfants, et si ces enfants avaient déja reçu de leur père quelque avantage: il excepta pourtant les officiers qui maniaient les deniers publics, et déclara, que les donations qu'ils auraient faites à leurs enfants et à leurs femmes n'auraient lieu qu'après l'apurement de leurs comptes. La bonté du prince descendit jusque dans les prisons, pour y épargner des souffrances qui ne servent de rien à l'ordre public, et pour châtier l'avarice de ces bas et sombres officiers qui s'établissent un revenu sur leur cruauté, et qui vendent bien cher aux malheureux jusqu'à l'air qu'ils respirent: il déclara qu'il s'en prendrait aux juges mêmes, s'ils manquaient de punir du dernier supplice les geôliers et leurs valets qui auraient causé la mort d'un prisonnier faute de nourriture ou par mauvais traitement; il recommanda la diligence, surtout dans les jugements criminels, pour abréger l'injustice que la détention faisait à l'innocence, et pour prévenir les accidents qui pouvaient dérober le coupable à la vindicte publique: il voulut même que tout accusé fût d'abord entendu, et qu'il ne fût mis en prison qu'après un premier examen, s'il donnait un légitime fondement de soupçonner qu'il fût coupable.
XLI. Lois sur la perception des impôts.
Cod. Th. lib. 2, t. 30.
Lib. 11, t. 16, 3.
Lib. 12, t. 6.