[434] Le 16 décembre selon Till., Hist. des Emp. t. V, Valens, art. I.—S.-M.

XXIV.

Établissement des défenseurs.

Cod. Th. l. 8, tit. 25. leg. Vim. et ibi God.

Cod. Just. l. 1, tit. 55.

Les deux empereurs s'accordèrent encore à faire chacun dans leur empire un établissement très-avantageux à ces citoyens qui, dépourvus de crédit et de richesses, n'ont d'autre appui que la justice des supérieurs; faible ressource que la corruption, la négligence ou la crainte rendent trop souvent inutile. Ils instituèrent dans chaque ville des défenseurs. Ce n'était pas une magistrature, mais une fonction autorisée, telle à peu près qu'avait été pour la ville de Rome celle des tribuns dans leur première institution. Ils étaient tirés de l'ordre des bourgeois notables, qui n'étaient ni décurions ni officiers des magistrats. Les évêques, les clercs, les possesseurs des fonds, l'ordre municipal concouraient à leur élection, qui devait être confirmée par les préfets du prétoire. Ils étaient élus pour cinq ans, et ne pouvaient ni se dispenser de cet emploi, ni le quitter avant ce terme, sans une permission de l'empereur. C'étaient les protecteurs de ceux qui n'en avaient point: ils décidaient comme arbitres des contestations peu importantes, et déféraient les autres aux juges ordinaires. Il était de leur devoir de s'opposer aux violences, aux taxations injustes, à l'insolence et aux concussions des officiers subalternes, à l'iniquité des magistrats, auxquels il fut prescrit de leur donner en tout temps un libre accès. Ils devaient aussi maintenir la discipline, faire arrêter les coupables et les mettre entre les mains des juges, s'opposer à l'impunité, et combattre la faveur qui multiplie les crimes en protégeant les criminels. Mais leur pouvoir n'était point armé de la force coactive, il se bornait aux sollicitations, aux remontrances, aux oppositions juridiques; et si l'on n'y avait point d'égard, ils devaient porter leurs plaintes aux tribunaux supérieurs. Cet établissement civil fut bientôt adopté dans la police ecclésiastique; les églises choisirent aussi des défenseurs, c'est-à-dire, des laïcs chargés de soutenir leurs intérêts devant les tribunaux séculiers.

XXV.

Tremblement de terre.

Amm. l. 26, c. 10.

Idat. chron.