Vous ne pouvez pas empêcher, a dit Mme Pognon, que le mari d'une folle ou la femme d'un fou «se crée une autre existence et demande le bonheur à un nouvel amour.»--C'est vrai. Mais si la loi ne peut empêcher cette trahison, elle ne doit pas l'encourager; et en autorisant le divorce contre un époux dont le seul tort est d'être malade, elle favoriserait précisément la désertion et la cruauté. Jusqu'ici le divorce avait été invoqué, à titre de peine, contre l'époux coupable: de grâce, ne le faisons pas servir au châtiment immérité de l'époux innocent et malheureux! A toutes ces raisons, la Gauche féministe est restée sourde. La folie, d'après elle, doit être un cas de divorce. Et l'on ne voit pas pourquoi il en serait différemment des maladies incurables [158].
[Note 158: ][ (retour) ] Congrès international de la Condition et des Droits des femmes. Séance du samedi matin 8 septembre, d'après le compte rendu sténographique de la Fronde du lundi 10 septembre 1900.
Au cours de la discussion, une dame s'est écriée d'un ton aigu: «Est-il donc si gai de vivre avec un fou, un alcoolique ou un malade?»--Non, madame, cette vie n'est pas gaie. Le devoir, du reste, est rarement gai. Mais s'il n'apporte pas avec lui cette jouissance égoïste et sensuelle, à laquelle on rabaisse aujourd'hui l'idée du bonheur conjugal, il nous donne, en revanche, lorsqu'il est fièrement accepté et courageusement accompli, une estime, une fierté, un contentement de soi, c'est-à-dire des joies graves et austères, dont les grandes âmes sentent le prix et qu'elles tiennent pour une suffisante récompense. N'est-ce donc rien que de pouvoir se dire qu'en dépit des épreuves et des souffrances, on a suivi la voie droite où les plus nobles représentants de l'humanité ont marché avant nous? N'est-ce rien que d'être salué par les honnêtes gens comme un martyr ou une victime du devoir? Le mariage sans vertu, voilà ce qu'on nous prépare. Le temps est loin où Mme de Rémusat réclamait pour les femmes «le droit au devoir.» A l'heure qu'il est, certaines dames réclament le droit au plaisir. Entre ces deux formules, il y a toute la distance qui sépare le mariage légal que l'on délaisse, de l'union libre où l'on tend.
Il est bien entendu, d'autre part, que, si le divorce a été prononcé pour cause d'adultère, le mariage sera permis entre les complices. En effet, puisque le divorce ne doit plus être la punition de l'époux coupable, rien ne s'oppose à ce qu'on permette à celui-ci, à titre de dédommagement et de récompense, d'épouser la maîtresse ou l'amant qui aura motivé le divorcé en participant à l'adultère. C'est pourquoi la Gauche féministe réclame instamment l'abrogation de l'article 298 du Code civil, qui pousse la cruauté jusqu'à interdire le mariage entre complices.
Réalisant nos prévisions, elle poursuit également, avec une impitoyable logique, l'abolition de toutes les prescriptions du Code pénal «relatives à la répression du délit d'adultère,» que celui-ci ait été commis par la femme ou par le mari. Toute trahison conjugale est une affaire privée, une question d'ordre intime, un incident d'alcôve, qui ne regarde point la société. Elle ne constitue pas même «un abus de confiance, au sens pénal du mot,» pour parler comme M. Viviani. Autrement dit, l'adultère ne peut être érigé en faute sociale, en délit public, puni comme tel par le Code pénal. Il faut le considérer seulement comme une faute conjugale, engendrant un simple délit civil et donnant ouverture au divorce. Qu'on ne parle donc point d'atteinte à l'ordre public! Ç'a été l'erreur de toutes les sociétés chrétiennes de croire qu'elles étaient intéressées à la fidélité des époux, et de traiter conséquemment l'adultère comme un acte délictueux qui mérite une répression pénale. Il n'est que temps de supprimer toutes ces atteintes à la liberté conjugale. Et de fait, le Congrès de la Gauche féministe a voté, par acclamation, l'abolition du délit d'adultère.
La bigamie elle-même, qui n'est qu'un adultère prolongé, sera seulement considérée comme un faux en écriture publique, passible des pénalités de droit commun. Ce qu'on punira chez le bigame, ce n'est pas la violation de la foi conjugale, qui n'est qu'une indélicatesse d'ordre privé, mais le fait délictueux d'avoir fait régulariser son adultère par l'officier de l'état civil. La loi ne frappera pas le bigame, mais le faussaire.
IV
Tel est le travail de destruction, auquel M. Viviani a prié galamment les femmes d'associer «leur fine et gracieuse enveloppe.» Mais, arrivé à ce point d'émancipation, le «mariage libre» touche de si près à l'amour libre, qu'il est impossible que le premier ne rejoigne pas le second. Leur principe est le même: la liberté. La discussion ne porte que sur les plus extrêmes conséquences. Point de doute que la dialectique des audacieux ne finisse par triompher de la timidité des inconséquents. Comment résister aux pressions et aux entraînements de la logique?
Déjà un vigoureux théoricien de l'union libre, M. Le Foyer, a proposé au Congrès de la Gauche féministe deux motions déduites avec vigueur et précision. Voici la première: «Si l'un des époux se rend coupable d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs des dispositions constituant le régime légal ou conventionnel du mariage, l'autre époux pourra demander le divorce.» Du moment, en effet, que la société n'a rien à voir à la célébration et à la dissolution du mariage, l'adultère n'étant qu'un délit purement civil et le divorce un accident d'ordre privé, on est amené à décider que les époux sont maîtres de subordonner la formation et la résiliation de leur union à telles conditions qu'ils jugent convenables. Puisque le mariage relève exclusivement de la souveraineté individuelle, le principe de la liberté des conventions, qui s'applique à leurs biens, doit être étendu à leurs personnes. C'est pourquoi il est permis de trouver, qu'en refusant de discuter ce voeu, le Congrès de 1900 a fait preuve d'illogisme ou de pusillanimité. Lorsqu'on vient d'admettre que l'inexécution involontaire des obligations conjugales pour cause de folie peut être un cas de divorce, il y a inconséquence manifeste à refuser d'attacher le même effet à l'inexécution volontaire des clauses du contrat, celle-ci constituant une violation de la foi conjugale mille fois plus grave, puisqu'elle est consciente et réfléchie.