[Note 181: ][ (retour) ] Ou les deux rois à Lacédémone; avec cette différence que leurs fonctions ne duraient qu'un an, et qu'ils étaient pris indifféremment dans les plus nobles familles.--L.

Souvent même les auteurs leur donnent les noms de rois, de dictateurs, de consuls, parce qu'ils en remplissaient l'emploi. L'histoire ne nous apprend point par qui ils étaient choisis. Ils avaient droit et étaient chargés du soin d'assembler le sénat [182]: ils en étaient les présidents et les chefs: ils y proposaient les affaires et recueillaient les suffrages. Ils présidaient [183] aussi aux jugements qui se rendaient sur les affaires importantes. Leur autorité n'était pas renfermée dans la ville, ni bornée aux affaires civiles; on leur confiait quelquefois le commandement des armées. Il paraît qu'au sortir de la dignité de suffètes on les nommait préteurs, qui était une charge considérable, puisque, outre le droit de présidence dans certains jugements, elle leur donnait celui de proposer et de porter de nouvelles lois, et de faire rendre compte à ceux qui étaient chargés du recouvrement Liv. lib. 33, n. 46 et 47. des deniers publics, comme on le voit dans ce que Tite-Live nous raconte d'Annibal à ce sujet, et que je rapporterai dans la suite [184].

[Note 182: ][ (retour) ] «Senatum itaque suffetes, quod velut consulare imperium apud eos erat, vocaverunt.» (LIV. lib. 30, n. 7.)

[Note 183: ][ (retour) ] «Quum suffetes ad jus dicendum consedissent.» (LIV. lib. 34, n. 62.)

[Note 184: ][ (retour) ] Un autre magistrat paraît avoir eu les mêmes fonctions que le Censeur à Rome. (NEPOS, in Hamilcare, § 3.)--L.

Le sénat.

Le sénat, composé de personnes que leur âge, leur expérience, leur naissance, leurs richesses, et sur-tout leur mérite, rendaient respectables, formait le conseil de l'état, et était comme l'ame de toutes les délibérations publiques. On ne sait point précisément quel était le nombre des sénateurs; il devait être fort grand, puisqu'on voit qu'on en tira cent pour former une compagnie particulière, dont j'aurai bientôt lieu de parler. C'était dans le sénat que se traitaient les grandes affaires, qu'on lisait les lettres des généraux, qu'on recevait les plaintes des provinces, qu'on donnait audience aux ambassadeurs, qu'on décidait de la paix ou de la guerre, comme on le voit en plusieurs occasions.

Arist. loc. cit. Quand les sentiments étaient uniformes et que tous les suffrages se réunissaient, alors le sénat décidait souverainement et en dernier ressort. Lorsqu'il y avait partage et qu'on ne convenait point, les affaires étaient portées devant le peuple, et dans ce cas le pouvoir de décider lui était dévolu [185]. Il est aisé de comprendre quelle sagesse il y avait dans ce règlement, et combien il était propre à arrêter les cabales, à concilier les esprits, à appuyer et à faire dominer les bons conseils, une compagnie comme celle-là étant extrêmement jalouse de son autorité, et ne consentant pas aisément à la faire passer à une autre. On en voit un exemple mémorable dans Polybe. Lorsque, après la perte de la Polyb. l. 15, p. 706 et 707 bataille donnée en Afrique à la fin de la seconde guerre punique, on fit dans le sénat la lecture des conditions de paix qu'offrait le vainqueur, Annibal, voyant qu'un des sénateurs s'y opposait, représenta vivement que, s'agissant du salut de la république, il était de la dernière importance de se réunir, et de ne point renvoyer une telle délibération à l'assemblée du peuple; et il en vint à bout. Voilà sans doute ce qui, dans les commencements de la république, rendit le sénat si puissant, et ce qui porta son autorité à un si haut point; Polyb. l. 6, pag. 494. et le même auteur remarque, dans un autre endroit, que, tant que le sénat fut le maître des affaires, l'état fut gouverné avec beaucoup de sagesse, et que toutes les entreprises eurent un grand succès.

[Note 185: ][ (retour) ] Aristote est plus précis: «Les rois avec les sénateurs sont maîtres de porter une affaire au peuple, ou de ne la point porter, s'ils sont tous d'accord [sur cette affaire]; sinon, le peuple est aussi appelé à en décider.» Τοῦ µὲν γὰρ τὸ µὲν προςάγειν, τὸ δὲ µὴ προςάγειν πρὸς τὸν δῆµον οἱ ßασιλεἴς κύριοι ΜΕΤẢ τῶν γερόντων ἄν ὁµογνοµονῶσι ΠẢΝΤΕΣ εἰ δὲ µὴ καὶ τούτων ὀ δῆµος. (Polit. II, 8, § 3, éd. Schn.)--L.