(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)

Art. 4.—Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 200 à 1,500 francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à l'article 1er.

Art. 5.—Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.

Art. 6.—Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.

Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le § 1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire.

L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.

Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de peines.

L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être portée au double.