Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.

La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes, à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.

Art. 14 et dernier.—Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, 3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.

La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal en fait de complicité.

Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront punis comme les autres.

Les témoins ne sont pas considérés comme complices par cela seul qu'ils sont témoins: il faut que leur conduite présente les caractères déterminés par l'article 7.

Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à infliger aux témoins, contre lesquels il n'y aurait point à relever de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine, parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est secourable à la cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès. Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.

La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous proposons d'exposer dans notre conclusion.

En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.»

Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet heureux résultat.