Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la suspension de l'officier dans ses fonctions.

§ 30.—Le recours contre la décision du commandant en chef n'est admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré sa demande.

Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie d'instance.

§ 33.—L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.

L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.

Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux magistrats militaires ou civils.

Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou leurs suppléants soient présents.

Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs articulés contre lui.

Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la vérité.

§ 37.—Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du conseil d'honneur.