§ 38.—Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.
§ 39.—En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information, lorsqu'il la juge suffisante.
§ 41.—Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure de déclarer de quelle manière il entend se défendre.
Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue, pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.
La défense doit être présentée dans les huit jours.
L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer sans appel sur les récusations.
«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des membres du tribunal.»
Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et communique les pièces. Pareille communication est faite après cette première séance aux membres absents.
Dans la séance définitive, on procède au vote.
Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le procès-verbal indique la raison de leur absence.