La conclusion du ban était ainsi libellée:

«Pour ces causes, qui sont si justes, raisonnables et juridiques, Nous, usans, en ce regard, de l'autorité qu'avons sur luy (Guillaume de Nassau), tant en vertu des serments de fidélité et obéissance qu'il nous a souvent fait, que comme étant prince absolut et souverain desdits Pays-Bas: pour tous ses faits pervers et malheureux, et pour estre luy seul, chef, autheur et promoteur de ces troubles et principal perturbateur de tout nostre Estat, en somme, la peste publique de la république chrétienne, le déclairons pour trahistre et meschant, ennemy de nous et du pays, et comme tel l'avons proscript et proscripvons perpétuellement hors de nosdictz pays et tous autres noz estatz, royaumes et seigneuries; interdisons et défendons à tous noz subjectz, de quelque estat, condition ou qualité qu'ilz soyent, de hanter, vivre, converser, parler ny communiquer avec luy, en appert ou couvert, ny le recevoir ou loger en leurs maisons, ny luy administrer vivres, boire, feulz, ny autres nécessitez en aucune manière, sur peine d'encourir nostre indignation, comme cy-après sera dict;

»Ains permettons à tous, soyent noz subjectz ou aultres, pour l'exécution de nostre dicte déclaration, de l'arrester, empescher, et s'asseurer de sa personne mesmes de l'offenser tant en ses biens qu'en sa personne et vie, exposant à tous ledict Guillaume de Nassau comme ennemy du genre humain, donnant à chacun tous ses biens, meubles et immeubles, où qu'ils soyent situez et assiz, qui les pourra prendre et occuper, ou conquérir: exceptez les biens qui sont présentement souz nostre main et possession.

»Et affin mesme que la chose puisse estre effectuée tant plus promptement et pour tant plustost délivrer nostredict peuple de ceste tyrannie et oppression, veuillant apprémier la vertu et chastier le crime; promettons, en parolle de roy, et comme ministre de Dieu, que, s'il se trouve quelcun, soit de noz subjectz ou estrangers, si généreux de cœur et désireux de nostre service et bien publicq, qui sache moyen d'exécuter nostredicte ordonnance, et de se faire quicte de cette dicte peste, le nous délivrant vif ou mort, ou bien luy ostant la vie: nous luy ferons donner et fournir pour luy et ses hoirs, en fondz de terres ou deniers comptants, à son choix, incontinent après la chose effectuée, la somme de vingt-cinq mil escuz d'or: et, s'il a commis quelque délict ou fourfaict, quelque grief qu'il soit, nous lui promettons pardonner, et dès maintenant luy pardonnons, mesme s'il ne fut noble, l'anoblissons pour sa valeur: et si le principal facteur prend pour assistance en son entreprise, ou exécution de son faict, aultres personnes, leur ferons bien et mercède, et donnerons à chacun d'iceux, selon leur degré et service qu'ils nous auront rendu en ce poinct, leur pardonnant aussy ce que pourroyent avoir mesfaict, et les anoblissant semblablement.

»Et pour autant que les réceptateurs, fauteurs et adhérens de telz tyrans sont ceulx qui sont cause de les faire continuer, nourrir, et entretenir en leur malice, sans lesquels ne peuvent les meschants dominer longuement, nous déclarons tous ceulx qui dedans un mois après la publication de la présente ne se retireront de tenir de son costé, ains continueront à luy faire faveur et assistence, ou aultrement le hanteront, fréquenteront, suyvront, assisteront, conseilleront, ou favoriseront directement ou indirectement, ou bailleront argent d'ici en avant, semblablement pour rebelles de nous et ennemys du repos publicq, et comme telz les privons de tous biens, noblesse, honneurs et grâces présentes et advenir, donnant leurs biens et personnes, où qu'ilz se puissent trouver, soit en noz royaumes et pays, ou hors d'iceux, à ceux qui les occuperont, soyent marchandises, argent, debtes et actions, terres, seigneuries, et aultres, si avant qu'iceux biens en soyent encores saisiz en nostre main, comme dict est: et pour parvenir à l'arrest de leurdicte personne ou biens, souffira pour preuve, de monstrer qu'on les auroit vus après le terme mis en ceste, communiquer, parler, traitter, hanter, fréquenter en publicq ou secret avec ledict d'Oranges, ou luy avoir donné particulière faveur, assistence ou ayde directement ou indirectement; pardonnant toutesfois à tous, tout ce que jusques audict temps auroient faict au contraire, se venant réduyre et remettre soubz la deue et légitime obéissance qu'ilz nous doibvent, en acceptant ledict traité d'Arras, arresté à Mons, ou les articles des députez de l'Empereur à Coulongue.»

Voilà bien Philippe II, peint par lui-même, en traits saisissants!

Or, où rencontrer une plus abominable insulte à la majesté divine, que sur les lèvres de cet être dégradé, de ce sinistre chef des inquisiteurs, qui, dans ses hideuses incitations au crime, ose se dire ministre de Dieu, et qui, stimulant, de sa parole de roi, la cupidité et la main de vils sicaires, transforme, à leurs yeux, l'assassinat en un acte de vertu, de générosité de cœur, que récompenseront à la fois, la décharge de tous crimes antérieurement commis, l'or et un titre de noblesse?

Au manifeste accusateur et sanguinaire, lancé contre le prince[234], il fallait une réponse péremptoire: elle se fit énergiquement entendre, en temps voulu.

Quel que fût le désir du prince de la produire immédiatement, il dut, par respect pour de hautes convenances, la différer. Il fallait, en effet, qu'il consultât préalablement[235] plusieurs personnages notables et les conseils de justice qui tenaient le parti des états. Ce préliminaire à accomplir, et l'élaboration de l'Apologie, dont il sera parlé bientôt, impliquaient des démarches et des soins, qui réclamaient de sa part d'assez longs délais. Rien, à cet égard, ne fut négligé par lui, sans que, d'ailleurs, le maniement journalier des affaires publiques en souffrit, soit qu'il se trouvât à Anvers, soit qu'il se rendît dans telle ou telle province où sa présence était nécessaire.

Animée comme lui d'un profond sentiment du devoir, Charlotte de Bourbon, au milieu même de ses appréhensions[236] en voyant les jours du prince plus que jamais menacés[237], se résignait à ce qu'il se séparât d'elle, dès que les circonstances l'exigeaient.