Meria.—Campile: l’Église.—Ajaccio: Vieilles maisons. (Sites et Monuments du T. C. F.)
Pl. XV.—Corse.
congé et ne reparaissaient pas à leur domicile au bout d’un mois, furent déclarés fugitifs et, après six mois, poursuivis comme félons. Les fruits de leurs biens, les amendes édictées contre eux, leurs bestiaux que confisquaient les juntes, appartinrent aux hôpitaux et établissements de charité. Les bergers durent, sous peine de trois ans de prison, avoir une résidence dans une paroisse ou communauté de l’île. Tout assassinat prémédité, tout guet-apens fut puni du supplice de la roue. En cas de vendetta, la maison du coupable était rasée, et sa postérité déchue des fonctions publiques.
Ces ordonnances établirent la tranquillité: le nombre des meurtres diminua, il y eut même une année où un seul meurtre fut commis dans l’île. Et sans s’inquiéter de savoir si un pareil résultat n’était pas obtenu par la terreur plutôt que par un régime de douceur librement accepté, le gouvernement installa définitivement son autorité dans l’île.
Deux commissaires du roi se trouvaient au sommet de la hiérarchie: le commandant en chef des troupes, ou commandant général, ou, comme on le nommait encore, gouverneur, et l’intendant, auquel incombaient, dit Marbeuf, toutes les affaires contentieuses et ce qui s’appelle impositions, fermes et domaines. Les commandants en chef furent le comte de Vaux dans les premières années, le comte de Marbeuf de 1772 à 1786 et, après l’intérim du comte de Jaucourt, le vicomte de Barrin de 1786 à 1790. Les intendants ont été au nombre de quatre: Chardon, ancien intendant de Cayenne, Pradine, ancien maître des comptes à Aix, Boucheporn et La Guillaumye. En fait l’administration de l’ancien régime en Corse se résume dans deux noms: dans le nom de Marbeuf et dans celui de Boucheporn, qui fut intendant durant dix années, de 1775 à 1785, et que les Corses qualifiaient de grand vizir de Marbeuf.
L’administration judiciaire, entièrement réorganisée, comprit un Conseil supérieur, revêtu des attributions d’un Parlement, et onze juridictions royales.—Le Conseil Supérieur, créé dès le mois de juin 1768, tenait ses séances à Bastia et se composait d’un premier et d’un second président, de dix conseillers,—dont six Français et quatre Corses,—d’un procureur général français et de son substitut, d’un greffier et de deux secrétaires interprètes; le commandant en chef pouvait siéger et avait voix délibérative. M. du Tressan, «espèce de cerveau brûlé», fut fait premier président de ce Conseil.—Chaque juridiction comptait un juge royal, un assesseur, un procureur du roi et un greffier. Les trois premiers officiers de justice furent toujours deux Corses et un Français. Ils recevaient des appointements fixes; mais les Corses ne touchaient pas de gros gages, et le maréchal de Vaux avait dit qu’un traitement annuel de 400 livres serait plus que suffisant pour chacun parce qu’ils étaient depuis longtemps accoutumés à une médiocre fortune.
Le ministre de la Guerre établit un état-major d’armée et de places, un corps d’ingénieurs pour les fortifications faites ou à faire, un corps d’ingénieurs des Ponts et Chaussées, une prévôté, une direction des hôpitaux, un bureau général des postes aux lettres et des bateaux de poste, une régie des vivres à la tête de laquelle fut placé M. de l’Isle, quatre juntes... Le ministre de la Marine établit deux bureaux d’amirauté, l’un à Bastia et l’autre à Ajaccio, et plaça plusieurs commissaires de marine dans différents ports.
L’organisation civile, réglée par un édit du mois de mai 1771, comportait une hiérarchie élective de représentation municipale et nationale analogue à celle que Turgot et Necker essaieront d’introduire en France. A la base le paese ou village, où le podestat et deux pères du commun, annuellement élus par les chefs de famille de plus de vingt-cinq ans, remplissaient toutes les fonctions d’administration et de police. Au-dessus, la pieve ou canton, que surveillait le podestat major, choisi chaque année parmi les gens les plus distingués et les plus considérables de la piève. Enfin les dix provinces, dont toutes les pièves étaient surveillées par un inspecteur que le roi désignait dans l’ordre de la noblesse.
Sur le conseil du maréchal de Vaux, du comte de Marbeuf et de Buttafoco, la France avait fait de la Corse un pays d’Etats. On croyait flatter la nation, «entêtée de sa liberté imaginaire», en lui persuadant qu’elle était associée au gouvernement. Chaque ordre avait 23 députés, tous élus par les assemblées des dix provinces (pour le clergé cependant les élections ne portaient que sur 18 piévans ou doyens, car les 5 évêques de l’île étaient membres de droit).—Les Etats nommaient, à la fin de chaque session, une commission permanente ou commission intermédiaire de 12 nobles, dits Nobili Dodici. «La nation, avait écrit Marbeuf, a du goût pour cette espèce de représentants auprès des personnes en place.» La commission des Douze était censée faire son service auprès des commissaires du roi; elle devait solliciter du gouvernement le règlement de toutes les affaires raisonnables, hâter l’exécution des mesures ordonnées, presser la rédaction et l’envoi des mémoires que les Etats avaient résolu de remettre sur divers objets, surveiller la besogne du bureau dirigé par le greffier en chef, préparer les matières qui seraient débattues dans la consulte suivante. Deux membres des Douze, qui jouaient le rôle des procureurs généraux-syndics dans les pays d’Etats, résidaient alternativement auprès des commissaires du roi.