MM. D... et B... sont demandeurs, ils doivent détruire l’efficacité du titre et de la possession de mademoiselle Céleste, et puisqu’ils allèguent la fraude, c’est à eux de la prouver.

Remplissent-ils cette double condition?

Mademoiselle Céleste, dont les papiers ont été fouillés par ses adversaires, avant comme après, et malgré les arrêts de la justice, n’est-elle pas en droit d’exiger au moins que cette preuve, pour être admise, ne laisse rien à désirer?

§ II.
Les fins de non-recevoir.

Avant d’aborder la discussion, MM. D... et B... (page 2 de leur second mémoire) insinuent que M. Pierre, intervenant, aurait renoncé à la fin de non-recevoir tirée des articles 2209 et 2210 du code Napoléon.

M. Pierre a si peu renoncé à ce moyen, que Me Guillot, plaidant pour lui, a formellement rappelé le principe plus sévère encore, que l’action révocatoire n’était ouverte qu’au créancier qui ne trouvait pas dans les autres biens de son débiteur un gage suffisant pour sa créance. Donc nécessité de discussion préalable des biens que le débiteur a hypothéqués spécialement ou dont la propriété dans ses mains n’est contestée par personne.

Ce moyen eût-il été abandonné par M. Pierre, mademoiselle Céleste aurait le droit de le reprendre et de le soutenir devant la cour, puisqu’elle a déclaré en première instance qu’elle se rendait commune la défense de M. Pierre à cet égard.

Dans ce système, n’a-t-elle pas plaidé à Bourges que M. D... était payé totalement par sa collation dans l’ordre de la Châtre?

Quant à M. B..., le chiffre de sa créance est encore douteux, puisqu’il y a appel du jugement rendu par le tribunal de la Seine.

Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il reçoit 10,000 francs dans les ordres, et qu’au moyen de l’opposition qu’il vient de pratiquer entre les mains de M. de la Châ..., débiteur de M. de ***, par suite du transport que M. B... lui a fait de sa créance, M. B... se trouve avoir deux garanties pour une.