N’oublions pas d’ailleurs quel est le caractère du procès. C’est une action en fraude qui est dirigée contre nous.
Cette action n’appartient ni à M. D..., ni à B...
En effet, deux choses constituent la fraude, l’intention et le préjudice.
D..., payé sur les immeubles dont le prix est distribué à la Châtre, ne subit aucun préjudice par suite des actes qu’il attaque.
B..., créancier postérieur au 13 août 1850, ne peut imputer à M. de *** l’intention de nuire à ses droits.
B..., embarrassé par la date de son titre, qui est de juillet 1851, prétend en vain que les causes de cette seconde obligation sont antérieures, au moins pour partie, à l’acquisition du Poinsonnet. Cela ne pourrait être vrai que pour une portion extrêmement minime, par deux raisons: la première, c’est que cette obligation comprend le prix du transport de 39,000 fr. sur M. de la Châ..., transport qui n’a eu lieu qu’en juin 1851. La seconde, c’est que la première obligation D... et B... étant du 10 mai 1850, les fournitures faites dans l’intervalle sont nécessairement très-importantes.
Ajoutons que dans tous les cas cette portion est déjà couverte par les 10,000 francs que M. B... touche dans les ordres.
Pour échapper à des moyens aussi décisifs, l’adversaire a été obligé de se retrancher derrière la théorie de la simulation absolue, qui a le double inconvénient de venir tard dans la cause et d’être en désaccord avec tous les faits, tous les actes et toutes les circonstances du procès.
Au point de vue moral, il serait par trop fort que M. B... pût attaquer des droits acquis et des actes authentiques, pour la sauvegarde de créances dont l’origine est si peu digne d’intérêt et qui seraient encore moins excusables si M. de *** était à cette époque ruiné, comme le prétendent MM. D... et B...