Maistre s’il ne t’ennuye que tant t’enquiers sur ceste matiere me dis encore ung mot a ce propos.

Ung chevalier accuse ung autre en l’appellant en champ de bataille et puis s’en repent. se peut il depporter de l’appellation a son voulloir : & que plus n’en soit de ce qu’il a dit/ car sembleroit que voirement s’en peust deporter de l’apporter : veu que se ung homme accuse ung autre ou en mesditz par couroux ou chaleur il s’en peut bien repentir et depporter s’il veult si qu’il me semble.

Amy a ce je te respons que se ung gentil homme appelle d’aucune adventure de gaige ung autre gentil homme pour quoy que ce soit en l’absence de son seigneur ou du connestable ou d’autre juge competent & apres s’en repent parce que par adventure estoit tresmal informé ou en tresgrant ire ou merancolie ou apres boire Ceste chose se doibt assez legierement remettre en maniere que a l’autre doit suffire sans le poursuivir de l’appellation Car nul ne doibt estre de ce trop malgratieux ne trop aigre comme ce soit chose merveilleusement dangereuse quelque bon droit que on ait veu aussy que l’autre soit assez tenté de soy repentir & refroider de la bataille/ de laquelle fol mouvement a bien monstré qu’il n’estoit pas saige/ car trop est grant honte de soy alleguer en parolle tellement que apres s’en conviengne desdire. Neantmoins il vault trop mieulx soy repentir de la folie ainçoys que on l’execute que d’entrer au champ/ a mauvaise querelle/ Ne se n’est pas vice de soy repentir du mal mais c’est pechié & folie de l’entreprendre et parfaire/ mais en cas que les parolles seroient tant avant allees que devant le prince ou connestable ou aultre propre a le recepvoir auroit jecté son gaige repentir ne s’en pourroit sans la voulenté du prince et l’assentement de partie laquelle pourroit par raison demander admende/ Car au propos que cy devant t’ay dit que champ de bataille retrait a plaidoierie sy est ce gage en figure d’une plainte que on donneroit en jugement. Apres laquelle icelluy qui la donne luy faut poursuivir la plaidoierie se les parties ne se accordent/ mais bien est vray que puys que ledit appellant s’en repent le prince doibt estre large de pardonner aux repentans/ car ainsy le veult dieu.

Cy devise les choses en quoy le roy ou prince doibt avoir regard/ ains qu’il juge champ de bataille Et comment on doibt donner conseil a ceulx qui combatre se doivent. xiiie. chapitre.

Des batailles en champ cloz dont tu m’as devisé te dyray qui a present sont en usage en plusieurs pays et ont par long temps esté par tout le monde tellement que par longue coustume de les avoir souffertes nonobstant la deffence du decret et du droit canon si que tu dis sont tournees sicomme en loy ce me semble que forte chose doit estre aux princes de bien determiner et juger le cas que telles batailles requierent/ car il n’est pas doubte que les seigneurs desirent et veullent que droit soit fait a ung chascun Et pour celle cause requierent et seuffrent telle bataille faire/ affin que les cas obscurs & mussez soient attains.

Amy chier vray est ta parolle sans faulte et pource en affermant ce que tu dis que telle bataille en soit le jugement moult perilleux me plaist la doctrine et enseignement des nobles/ a laquelle fin tu laboures en cestuy livre de mettre sans plus & desclairer aucunes rigles a tenir sur ceste matiere.

La premiere rigle soit que nul prince seculier affin qu’il ne faille tant soit prudent & sage quelque bon conseil de sages chevaliers qu’il ait ne doibt juger champ de bataille/ quelque bon conseil qu’il ait aussi de seculiers se ce n’est par le regard des saiges legistes pour ce que de tous cas qui advenir pevent mieulx en sauront determiner que autres gens/ car se leur enseigne leur science/ si est a eulx desclarer des cas se c’est bon ou mal a faire se c’est chose reprouvee ou permise/ ou se ung cas a previlege devant ung autre/ & qu’il soit vray que telz gens quant expers sont en sachent mieulx determiner que autres l’octroye la loy civille/ laquelle dit que les advocas sont protecteurs & gouverneurs d’humain lignage.

Encore y a autres raisons par quoy affiert a eulx en determiner devant tous aultres/ c’est pource que chevaliers et seculiers autres gentilz hommes sont plus legierement meuz a juger armez que autres gens qui ne sont que clercs/ & leur vient de ung estatut qu’ilz ont en eulx qui reputeront ung homme deshonnoré se tantost ne accepte le gaige de celluy qui le donne qui est une oppinion mute sans nul regard de raison quant a ce sauve leur reverence/ car moins deveroit estre honnoré celluy qui donneroit/ ou accepteroit le gaige pour pou d’occasion ou pour fol ou nice/ incontinent que celluy qui le refuseroit/ car sans faulte pas n’est deshonneur/ ains est le contraire de non consentir et reffuser folle entreprinse voire par especial de perdre si chier chastel comme est l’ame avecques le corps/ & pourroit dire l’assailly/ mon amy se tu as voulenté de combatre si te combas a par toy/ car quant est a moy je ne vueil pas estre a ta follie participant.

La seconde rigle que le prince garder y doit est de quoy ung gentil homme acceptast le gaige de ung aultre/ qui paradventure sera meu contre luy par aucun malice/ par chaleur par quelque faveur/ par oultrecuidance orgueilleuse pour l’autre cuider suppediter pour mieulx valoir ou par quelque aultre mouvement sans raison.

Le prince ou quelq’un son lieutenant doibt sur ce estre advisé meurement de bien entendre la matiere de l’appellant et le bien noter Car aucuns en y a qui veullent coulourer droit sur falace de parler & si folz sont qu’ilz cuident tromper dieu/ mais ce leur vient sur le chief Avec ce doibt bien considerer quelle est la cause qui le meut & quelle chose met sur a l’autre/ & s’il est ainsi que le prince ait entendu que ce soit pour cause de debte Il doibt demander a l’appellant pourquoy la debte luy est deue/ en quel païs & en quel lieu la debte fut faicte s’il a de ce lettre ne tesmoing & se fait fut sy secretement que ame n’y fust/ se point d’escrit y a ou aultre seelle/ & s’il advient que apperceu soit que aucun pou d’apparence de preuve y ait/ ou quelque couleur/ par quoy jurement de droit y puisse congnoistre/ la doibt la cause commettre Car en tel cas homme ne pourroit par droit soustenir que avoir y deust bataille.