ART. 6.

Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net et déduction faite de toute charge, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir: à madame mère, 306,000 fr.; au roi Joseph et à la reine, 500,000 fr.; au roi Louis, 200,000 fr.; à la reine Hortense et à son enfant, 400,000 fr.; au roi Jérôme et à la reine, 500,000 fr.; à la princesse Élisa, 300,000 fr.; à la princesse Pauline, 300,000 fr. Les princes et princesses de la famille de l'empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France, ou le Mont-Napoléon de Milan.

ART. 7.

Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en jouir conformément aux lois françaises.

ART. 8.

Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de la France.

ART. 9.

Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

ART. 10.

Tous les diamans de la couronne resteront à la France.