ART. 11.

L'empereur Napoléon fera versement au trésor et aux autres caisses publiques de toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de la liste civile.

ART. 12.

Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent à la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

ART. 13.

Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous ses créanciers, soit français soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

ART. 14.

On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent; les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et des hommes d'escorte.

ART. 15.

La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.