L'abbé Maury et M. de Cazalès ne purent parvenir à faire écouter les preuves qu'ils opposèrent aux griefs qu'on imputait à la municipalité. Ce fut avec bien de la peine qu'ils obtinrent un délai de deux jours, quoiqu'il fût évidemment impossible de répondre en si peu de temps à un aussi grand nombre d'imputations. «Point de délais, s'écria Charles de Lameth; il y a longtemps qu'ils auraient dû être jugés dans le sens de la Révolution.» Ce mot fit une telle horreur à l'Assemblée, qu'il fut obligé d'interpréter le sens de l'imprécation qu'il n'avait pas eu honte de proférer.

Le jugement était prononcé d'avance. Les preuves fournies par la municipalité ne furent point écoutées; on donna gain de cause à la garde nationale; et ce fut au milieu du vacarme le plus violent que fut prononcé le décret qui suspendait la municipalité et renvoyait l'information devant le tribunal criminel de Toulouse. Les galeries, qui avaient participé au désordre qui régnait dans l'Assemblée, applaudirent par des acclamations et des battements de mains au décret qui venait d'être prononcé.

CHAPITRE V

ANNÉE 1790

LA FÉDÉRATION

Après l'acceptation du décret sur la fédération générale du royaume, au 14 juillet, l'Assemblée s'occupa de régler tout ce qui concernait cette cérémonie.

Elle décréta que personne ne pourrait avoir à la fois le commandement de la garde nationale de plusieurs départements, se réservant même de délibérer s'il ne serait pas plus utile de le restreindre à chaque district. Cet article était un effet de la frayeur que lui causait l'influence d'officiers considérés dans leurs départements, et dont la réunion à Paris ne la laissait pas sans inquiétude.

Elle décida que chaque district du royaume enverrait un homme sur deux cents, élu par des députés rassemblés à cet effet; que chaque régiment députerait un officier et un bas officier, résidant au corps et pris par ancienneté de service, ainsi que quatre soldats par régiment d'infanterie, et deux cavaliers par régiment de cavalerie; que tous les autres corps de l'armée députeraient dans les mêmes proportions, pour chaque corps à pied ou à cheval. Le régiment du Roi et celui des gardes-suisses eurent une double représentation, en raison de leur nombre. Tous les corps quelconques existant dans le royaume et non réunis, la maison militaire du Roi ou des Princes, devaient être représentés par le plus ancien officier desdits corps.

Le génie, la marine, les invalides, les commissaires des guerres, les lieutenants des maréchaux de France et la gendarmerie de toute la France, devaient être représentés par des députés pris dans chacun de ces corps par ancienneté de service, ainsi que le connétable.