Il y a quelques années, une maison française de Péra avait une créance sur la princesse X*** pour une somme d’environ vingt mille francs. Las d’attendre le paiement de cette somme on actionna la princesse. Le procès dura environ quinze mois. Un jugement fut enfin rendu condamnant la fille des sultans au paiement en principal et intérêts. Le jour où expiraient les délais d’appel, la princesse forma opposition. Nouveau procès d’une durée égale au premier : total trente mois de procédure. Nouveau jugement confirmant le premier. Le créancier se présente au kitabet pour faire exécuter le jugement. Nouvelle complication. L’avocat de la princesse présente un mémoire tendant à prouver que la débitrice a soldé sa dette, et donnant à l’appui des reçus signés du créancier ou de son mandataire. C’étaient des faux. Nouveau procès. On nomme des experts qui reconnaissent le faux et ordonnent l’exécution intégrale du jugement. Le plus curieux, c’est que la princesse avait réellement ordonné le paiement depuis longtemps. Mais la somme avait été détournée de sa destination ; elle était restée dans la poche des intendants, qui avaient imaginé ces faux pour se tirer d’affaire et gagner du temps, le grand secret de la diplomatie turque.
Comment s’étonner, étant donnés toutes ces lenteurs, tous ces atermoiements dans une bonne distribution de la justice, que les Européens qui n’obtiennent point, malgré leurs droits reconnus, satisfaction prompte et complète, en arrivent à se plaindre, dans des termes parfois amers, et, tout en ayant quelquefois raison quant au fond, se montrent souvent acrimonieux et injustes quant à la forme, incriminant leurs représentants à l’étranger pour des dénis de justice dont ceux-ci, somme toute, ne sont pas entièrement responsables ?
Un des hommes les plus honorables de la colonie française à Péra m’écrivait, l’année dernière, au sujet de l’exécution des jugements rendus par le tribunal mixte de Constantinople :
« Le gouvernement ou un sujet ottoman obtient un jugement contre un Européen, un Français par exemple, et demande à son ambassade l’exécution de ce jugement. Le Français est immédiatement mis en demeure de payer. S’il ne s’exécute pas, il est, par les soins de la chancellerie, saisi, vendu. Et si le montant de la vente des objets saisis est insuffisant pour couvrir la dette, il est mis pour trois mois en prison. En un mot, il est exécuté sans délai et sans merci.
» Par contre, un Français obtient un jugement contre un sujet ou contre le gouvernement ottoman. Il demande à son ambassade l’exécution de ce jugement. Mais alors cette ambassade, qui hier forçait un Français à payer un jugement rendu contre lui, se montre impuissante à faire exécuter un jugement rendu en sa faveur contre le gouvernement turc.
» Si l’on exige l’exécution des jugements rendus contre nous, on doit pouvoir également exiger l’exécution des jugements rendus en notre faveur. Ou alors on devrait prévenir les nationaux de son impuissance, et par là leur éviter les frais si coûteux de la procédure, frais qui doivent être tout d’abord versés à la caisse même du gouvernement débiteur, comme cela est mon cas. »
Et mon honorable correspondant me citait, à l’appui, deux jugements qu’il avait obtenus, depuis trois ans, au tribunal mixte contre le gouvernement turc, jugements définitifs, sans appel aucun, et dont il attendait encore l’exécution.
II
PORTRAITS DE MAGISTRATS
Pour donner une idée générale de la valeur des magistrats ottomans, de leur capacité, de leur moralité, et aussi de leur intégrité, nous ne croyons pouvoir mieux faire que d’extraire de notre carnet de voyage des notes sommaires prises sur le vif concernant les principaux fonctionnaires dans divers vilayets d’Anatolie.
Ahmet — 44 ans — ex-greffier du conseil administratif — ex-caimakam — ex-président d’une municipalité de province — nommé président du tribunal de commerce sur un rapport et avec l’appui d’un pacha influent — ancien professeur d’arabe — a publié quelques poésies — ne possède aucune notion de jurisprudence — instruction nulle en matière de législation — a débuté dans la magistrature par la présidence du tribunal de commerce — il s’instruit plutôt qu’il ne dirige les débats — sa grande préoccupation est de faire rentrer le plus de recettes possible dans la caisse de son tribunal, ses émoluments, comme ceux de ses collègues, étant réglés proportionnellement aux recettes effectuées — la distribution légale de la justice est un point secondaire pour lui — au demeurant, c’est un fonctionnaire que l’on n’a point l’habitude de compter au nombre des juges corruptibles.