[ [24] Saint-Foix, dans ses Essais historiques sur Paris, t. V, p. 100, édition de 1776, rappelle également cet arrêt.

[ [25] Voyage littéraire de deux bénédictins (D. Durand et D. Martène). Paris, 1717, in-4o, 2e partie, p. 166 et 167. L'Histoire du duché de Valois, t. II, p. 207, mentionne aussi ce fait.

[ [26] Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827, par Amanton, 2e partie, p. 91, note 1.

[ [27] «Li aucun qui ont justices en lor terres, si font justice des bestes quant eles metent aucun a mort; si comme se une truie tue un enfant, il le pendent et trainent, ou une autre beste; mais c'est noient à fere, car bestes mues n'ont nul entendement qu'est biens ne qu'est maus; et por ce est che justice perdue. Car justice doit estre fete por la venjance du meffet, et que cil qui a fet le meffet sace et entende que por cel meffet il emporte tel paine; mais cix entendemens n'est pas entre les bestes mues. Et porce se melle il de nient qui en maniere de justice met beste mue à mort por meffet; mais faicent li sires son porfit, comme de se coze qui li est aquise de son droit.» (Coutumes du Bauvoisis, de Philippe de Beaumanoir, édition publiée par M. le comte Beugnot, t. II, p. 485.)

[ [28] L'Exode, chapitre XXI, verset 28, porte: «Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur; et non comedentur carnes ejus.» M. le procureur général Dupin, dans ses Règles de droit et de morale tirées de l'Écriture sainte (Paris. 1858), ajoute au bas de ce texte, page 215, la note suivante: «Il est raisonnable de faire abattre un animal dangereux, par exemple un bœuf qui joue de la corne. Mais empêcher de le manger ne se justifie pas au point de vue de l'hygiène et de l'économie domestique.»

Le Lévitique, chapitre XX, verset 15, s'exprime en ces termes: «Qui cum jumento et pecore coierit, morte moriatur; pecus quoque occidite.»

[ [29] La charte d'Éléonore, rédigée en 1395 et appelée Carta de logu, charte qui renferme le corps complet des lois civiles et criminelles de la Sardaigne, porte que les bœufs et vaches sauvages ou domestiques peuvent être tués légalement, quand ils sont pris en maraudage. Les ânes atteints et convaincus du même délit, ce qui ne leur arrive guère moins souvent, sont traités avec plus d'humanité. On les assimile en pareil cas à des voleurs d'une condition plus relevée. La première fois qu'on trouve un âne dans un champ cultivé qui n'est pas celui de son maître, on lui coupe une oreille. La récidive lui fait couper la seconde. Puis une troisième fois en flagrant délit, le coupable n'est pas pendu, comme ceux de l'autre espèce, mais il est dûment confisqué au profit du prince, dont il va immédiatement grossir le troupeau. (Mimaut, Histoire de Sardaigne, ou la Sardaigne ancienne et moderne, t. Ier, p. 445 et 446).

[ [30] Dans un compte de la prévôté de Paris de l'année 1465 on lit ce qui suit:

«Frais du procès fait à Gillet Soulart, exécuté pour ses démérites à Corbeil. Premièrement, pour avoir porté le procès du dit Gillet en la ville de Paris; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de Conseil, vingt deux sols parisis. Item pour trois pintes de vin qui furent portées au gibet pour ceux qui firent les fosses pour mettre l'attache et la truye, pour ce, deux sols parisis. Item pour l'attache de quatorze pieds de long ou environ, deux sols parisis. Item à Henriet Cousin, exécuteur des hautes justices, qui a exécuté et brûlé le dit Gillet Soulart et la truye, pour deux voyages qu'il est venu faire en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis. Item pour trois pintes de vin qui furent portées à la justice pour le dit Henriet et Soulart, avec un pain, pour ce, deux sols un denier parisis. Item pour nourriture de la dite truye et icelle avoir gardée par l'espace de onze jours, au prix chacun jour de huit deniers parisis, valent ensemble sept sols quatre deniers parisis. Item à Robinet et Henriet, dits les Fouquiers frères, pour cinq cents de bourrées et coterets pris sur le port de Morsant, et iceux faire amener à la justice de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis, valent ensemble quarante sols parisis; toutes lesquelles parties montent ensemble à neuf livres seize sols cinq deniers parisis.» (Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, t. III, p. 387.)

Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procès de ce genre, mais un sentiment de bienséance facile à comprendre nous défend d'entrer dans plus de détails sur des turpitudes qui outragent l'humanité.