C’en était trop. Elle s’est révoltée. Non, s’est-elle écriée, je ne suis pas un escroc ; j’ai peut-être prêté la main à des actes coupables ; j’ai mérité, c’est possible, le blâme des honnêtes gens ; mais je n’ai trompé personne ; et, surtout, je n’ai calomnié personne ; j’ai là un dossier qui le prouve ; ce dossier, le voilà, je vais le lire, c’est mon droit, c’est mon droit et c’est mon devoir, car c’est toujours un devoir de dire la vérité ; et, quelles qu’en soient les conséquences, cette divulgation s’impose, car devant Dieu et devant les hommes, il est une chose plus infâme qu’une condamnation pour escroquerie : c’est une accusation de calomnie !
J’ai compris, messieurs, cette attitude et ce langage ; j’ai compris l’intérêt moral auquel ils donnaient satisfaction ; j’ai accepté la tâche d’être l’interprète de cette accusée qui, ayant pris un courageux parti, faisait appel à mon ministère, et cette tâche, je l’ai remplie, à défaut d’autre mérite, avec tout ce que je puis avoir de dévouement et d’énergie…
Voilà l’histoire de la livraison du dossier Legrand, voilà les mobiles qui l’ont inspirée. Cette femme avait-elle menti ? S’était-elle targuée d’un crédit imaginaire ? Avait-elle calomnié M. Wilson ?
Six longues audiences ont répondu à cette double question ; aujourd’hui la page est écrite : je n’ai rien à y ajouter.
On a essayé, depuis, de transformer l’argument en délit. Mais l’argument est resté, et je crois qu’il a porté. C’est, du moins, l’opinion de M. Wilson, qui a déclaré maintes fois, d’accord avec Me Lenté, que la production du dossier avait été la cause directe de la réduction de peine, et qui même, il vous en souvient, attribue les aveux soi-disant mensongers de M. Legrand à M. Dulac, au miséricordieux désir d’assurer cette réduction.
Mais n’est-ce pas, au point de vue moral comme au point de vue judiciaire, une étrange et piquante contradiction ?
Accusée d’escroquerie, ma cliente lira un dossier qui rend sa situation meilleure, parce qu’il établit son crédit, et que, même avec la jurisprudence nouvelle, le bon sens et la logique interdisent de traiter les escrocs qui tiennent leurs promesses tout à fait comme les escrocs qui ne peuvent pas les tenir. Et voilà que ce dossier, qui diminue largement sa peine, deviendra le point de départ d’une inculpation nouvelle, laquelle ramènera, comme escroc, devant un tribunal, celle qu’aux yeux d’une cour il a plus d’à moitié lavée du reproche d’escroquerie !
C’est la première fois, je crois, qu’une circonstance atténuante se transforme subitement en infraction à la loi pénale ! Jamais les faits et les textes n’avaient possédé une pareille élasticité : le même article réprime à la fois les crédits réels et les crédits imaginaires ; et le même fait sert, à un mois d’intervalle, d’excuse et d’accusation !
Jamais la théorie toute neuve que la cour d’appel a consacrée dans l’affaire de Kœlhn, qu’elle a timidement reproduite dans son arrêt d’Andlau, et qui prête à quelque équivoque dans l’arrêt de la cour suprême, laquelle n’a voulu rendre, dit-on, qu’une décision d’espèce, puisqu’à présent il paraît que la cour suprême juge en fait, — jamais, dis-je, cette théorie toute neuve ne se heurtera à une hypothèse aussi rétive que la nôtre et qui en fasse mieux ressortir la périlleuse bizarrerie.
On nous avait appris, jusqu’ici, à l’école et à l’audience, qu’un crédit fictif était un crédit inexistant. On nous a révélé, depuis, qu’il n’y a rien de contradictoire entre la fiction et l’existence et qu’un crédit peut tout à la fois être imaginaire et réel.