Jusqu'à présent, d'après la loi de 1876 (loi Naquet), le divorce n'est possible qu'en cas de flagrant délit d'adultère; qu'en cas de condamnation de l'un des époux à une peine infamante, qu'en cas d'excès, sévices et injures graves, ces injures graves, sévices et excès étant laissés à l'appréciation des tribunaux.
Il n'est pas possible, ni par consentement mutuel, ni par la volonté d'un seul des époux, l'autre ne consentant point.
M. Naquet désirait mettre ces deux dernières possibilités dans sa loi; mais il les en avait retirées devant l'opposition déclarée des Chambres d'alors.
MM. Paul et Victor Margueritte veulent compléter la loi de 1876 en y introduisant: 1º la possibilité de divorce par consentement mutuel; 2º la possibilité de divorce par volonté d'un seul des époux, l'autre ne consentant point.
Voilà l'état, nettement établi, je crois, de la question.
Sur le premier point, divorce par consentement mutuel, je suis très complètement avec M. Naquet et avec MM. Paul et Victor Margueritte. Le mariage, à ne le considérer, bien entendu, que comme union civile, est un contrat. Il peut se faire, il doit pouvoir se défaire. Quiconque se lie doit pouvoir se délier. Quidquid ligatur dissolubile est, disaient les vieux codes. On s'unit librement devant la loi par consentement mutuel, on doit pouvoir se délier librement devant la loi par consentement mutuel.
La loi romaine admettait le divorce par consentement mutuel jusqu'à Justinien. La loi ne demandait point que, pour divorcer, on donnât ses motifs. Montesquieu dit à ce propos: «Par la nature même de la chose, il faut des causes pour la répudiation; il n'en faut point pour le divorce, parce que là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l'incompatibilité est la plus forte de toutes.»
Je n'ai pas besoin de dire, du reste, que dès que la loi accorde explicitement le droit de divorce pour causes déterminées, elle accorde le droit de divorce par consentement mutuel; elle l'accorde implicitement, peut-être involontairement, mais elle l'accorde.