Car dès que les époux sont d'accord pour divorcer, ils inventent une des «causes déterminées»; ils en font choix, ils la créent et ils sont en règle devant la loi pour divorcer. «Il faut se souffleter pour divorcer? Qu'à cela ne tienne. Nous nous souffletons; et maintenant le juge ne peut pas refuser de nous désunir.» Cela est de pratique quotidienne, comme on le sait bien, et les neuf dixièmes des divorces prononcés annuellement sont des divorces par consentement mutuel déguisé.

On peut donc dire que toute loi qui permet le divorce permet le divorce par consentement mutuel; que, par conséquent la loi de 1876 a ouvert le droit de divorce par consentement mutuel tout en faisant semblant de le refuser.

Or, je suis pour la franchise; et l'hypocrisie de la loi ne me plaît pas beaucoup. Mettons dans la loi de 1876 ce qui y est, sans qu'elle en convienne. Mettons dans la loi le divorce par consentement mutuel.

Mettons-le même sans différences de conditions entre lui et le divorce pour causes déterminées. Car ce serait inutile. En Belgique, le divorce par consentement mutuel existe; seulement les délais sont plus longs pour celui-ci que pour le divorce pour causes déterminées. Immédiatement, que font les Belges? Ils mettent dans leur affaire une «cause déterminée» pour en finir plus vite. Ils se giflent, ou ils simulent un adultère et, rentrant ainsi dans la catégorie du divorce pour causes déterminées, ils se tirent d'affaire en moins de temps.

Il était donc parfaitement inutile de mettre une différence concernant les délais entre l'un des divorces et l'autre.

Admettons le divorce par consentement mutuel puisqu'il est déjà admis, puisqu'il est légal en pratique sans être dans la loi en forme; puisque, pour ne pas l'admettre, c'est la loi de 1876 qu'il faudrait abroger elle-même, à quoi je crois que nul ne songe. Admettons-le à titre égal avec le divorce pour causes déterminées, puisqu'il ne sert à rien de mettre une différence de conditions entre celui-ci et celui-là.


La seconde question est celle du divorce par consentement de l'un des époux, l'autre ne consentant pas. Ceci, c'est autre chose, c'est tout autre chose. Le nom même change. Le nom de divorce est parfaitement impropre s'appliquant à cette nouvelle chose. Le divorce par volonté de l'un des époux, l'autre n'y consentant pas, ce n'est pas du tout le divorce: c'est la répudiation. Admettrons-nous la répudiation dans notre code?

Elle est très ancienne. Il n'y a même rien de plus ancien qu'elle. Voltaire dit: «Le divorce [et il veut dire la répudiation, comme la suite de son texte va le prouver], le divorce est probablement de la même date que le mariage. Je crois pourtant que le mariage est de quelques semaines plus ancien; c'est-à-dire qu'on se querella avec sa femme au bout de quinze jours, qu'on la battit au bout d'un mois et qu'on s'en sépara après six semaines.»