Dans ces temps de barbarie, la loi frappait de ridicule celui qui contractait des dettes qu'il ne pouvait payer. Les choses ont bien changé depuis!
La cession de biens à laquelle un débiteur se voyait contraint, était accompagnée d'une singulière cérémonie. Le débiteur, gentilhomme ou roturier, était obligé de frapper trois fois sur la terre avec son derrière (Nudis clunibus), en criant: Je cède mes biens! Sainte-Foix prétend que l'on voit encore à Padoue la pierre de blâme (Lapis vituperii), où s'infligeait cette punition.
Je ne serais pas éloigné de croire que c'est là l'origine d'une pénitence toute semblable que l'on s'impose aux petits jeux innocens, à celui qui ne peut payer autrement sa dette du gage touché. Je ne sais s'il faut, sur la seule autorité de l'auteur des Essais sur Paris, admettre comme prouvé, qu'antérieurement au règne de Louis-le-jeune, on pouvait se dispenser de payer ses dettes en se battant avec ses créanciers; en pareil cas, Sainte-Foix était homme à confondre son histoire particulière avec celle des mœurs de nos ancêtres. Comme il payait fort mal et se battait souvent, il était intéressé à faire croire que l'un pouvait aller pour l'autre: quand même il était l'ami intime avec mon oncle. Je reviens à mon sujet, que je vais traiter avec tout le sérieux dont il est digne.
On appelle contrainte par corps, un acte signé, enregistré et émané d'un tribunal quelconque, mais cependant compétent; qui se prend tantôt pour un jugement, l'ordonnance ou la commission; qui permet à un créancier de faire incarcérer son débiteur en matière civile, tantôt pour le droit que le créancier a d'user de cette voie contre son débiteur, tantôt enfin pour l'arrêt et emprisonnement qui est fait en conséquence de la personne du débiteur; Potestas cogendi alicujus ad faciendum aliquid per sententiam judiciis data.
Il n'était pas permis chez les Égyptiens de s'obliger par corps; Boccoris en a fait une loi que Sésostris renouvela. Les Grecs au contraire, permettaient d'abord l'obligation par la contrainte par corps; c'est pourquoi Diodore dit qu'ils étaient blâmables, tandis qu'ils défendaient de prendre en gage les armes et la charrue d'un homme, de permettre de prendre l'homme même; aussi Solon ordonna-t-il à Athènes qu'on n'obligerait plus le corps pour dettes, loi qu'il tira de celles de l'Égypte.
La contrainte par corps avait lieu chez les Romains contre ceux qui s'y étaient soumis ou qui y étaient condamnés pour stellionat ou dol; mais si le débiteur faisait cession, on ne pouvait plus l'emprisonner; on ne pouvait pas non plus arrêter les femmes pour dettes civiles, n'auraient-elles pas payé leurs impositions, soit de portes et fenêtres, soit personnelles, soit locatives, soit mobilières ou immobilières, directes ou indirectes; car il y avait autrefois à Rome de toutes ces jolies choses, comme aujourd'hui à Paris, avec cette différence que le nom était différent, que l'on ne payait pas si cher et qu'on n'inquiétait même pas les citoyennes Romaines pour de pareilles bagatelles; à Paris, au contraire, on arrête tout le monde, de quelque genre et de quelque sexe que l'on soit: masculin, féminin et même neutre, cela ne fait rien à l'affaire.
En France autrefois il était permis de stipuler la contrainte par corps dans toutes sortes d'actes; elle avait lieu de plein droit pour dettes fiscales, et il y avait aussi certain cas où elle pouvait être prononcée par le juge, quoiqu'elle n'eût pas été stipulée.
L'édit du mois de février 1535, concernant la conservation de la ville de Lyon, ordonne que les sentences de ce tribunal seront exécutées par prise de corps et de biens dans tout le royaume, sans visa ni pareatis, ce qui s'observe encore aujourd'hui.
Charles IX en établissant la juridiction consulaire de Paris par son édit de 1563, ordonna que les sentences des consuls, provisoires ou définitives, qui n'excéderaient pas la somme de 500 liv. tournois, seraient exécutées par corps.
La contrainte par corps n'avait point encore lieu pour l'exécution des autres condamnations; mais par l'ordonnance de Moulins, art. 48, il fut dit: «Que pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous jugemens et condamnations de sommes pécuniaires pour quelque chose que ce fût, seraient promptement exécutés par toutes contraintes et cumulations d'icelles, jusqu'à l'entier paiement et satisfaction; que si les condamnés n'y satisfaisaient pas dans les quatre mois après la condamnation à eux signifiée, à personne ou domicile, ils pourraient être pris au corps et tenus prisonniers jusqu'à la cession, et abandonnement de leurs biens, et que si le débiteur ne pouvait pas être pris ou que le créancier le demandât, il serait procédé par le juge pour la contumace du condamné, au doublement et tiercement des sommes déjà adjugées.»