Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.
Le Conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des Communes de l'Intendance pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.
Il se réunira chaque année au chef-lieu de l'Intendance à l'époque et pour le tems que S. M. déterminera. Sa Majesté le réunira d'ailleurs extraordinairement, si Elle le juge convenable.
L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace, assistera de droit aux séances comme Commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l'État exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différents Conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois qu'il désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.
Le Président, quand il sera pris hors des Conseils, n'aura point voix délibérative.
Le Roi n'enverra à l'enregistrement du Sénat de Gênes aucun édit, portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des Conseils provinciaux réunis comme ci-dessus.
La majorité d'une voix déterminera le vote des Conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.
Article VI. - Le maximum des impositions que Sa Majesté pourra établir dans l'État de Gênes, sans consulter les Conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de Ses États; les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux, et Sa Majesté se réserve de faire les modifications que Sa sagesse et Sa bonté envers Ses sujets Génois pourront Lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges foncières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.
Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'État pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, Sa Majesté demandera le vote approbatif des Conseils provinciaux pour la somme qu'Elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition a établir.
Article VII. - La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier Gouvernement Français, est garantie.