Article VIII. - Les pensions civiles et militaires, accordées par l'État d'après les lois et les règlements, sont maintenues pour tous les sujets Génois habitant les États de Sa Majesté.

Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français.

Article IX. - Il y aura à Gênes un grand Corps judiciaire ou Tribunal suprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat.

Article X. - Les monnayes courantes d'or et d'argent de l'ancien État de Gênes actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnayes Piémontaises.

Article XI. - Les levées d'hommes, dites provinciales dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées, qui auront lieu dans les autres États de Sa Majesté.

Le service de mer sera compté comme celui de terre.

Article XII. - Sa Majesté créera une compagnie Génoise de Gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de Ses Gardes.

Article XIII. - Sa Majesté établira à Gênes un Corps de ville composée de quarante nobles, vingt bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt des principaux négociants.

Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacements se feront à la nomination du Corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura ses règlements particuliers donnés par le Roi pour la présidence et pour la division du travail.

Les Présidents prendront le titre de Syndics, et seront choisis parmi ses membres.