—Ou redevenir ce qu'ils étaient, continua Cadet-l'Artésien.

Mourir; tous les hommes n'ont pas assez de courage pour cela, aussi le libéré, repoussé éternellement par cette société que jadis il offensa, mais à laquelle il ne doit pas pourtant le sacrifice de sa vie, reprend ses anciennes habitudes; il va retrouver ses camarades du temps passé qui lui donnent ce qui lui manque, un asile et du pain, et bientôt il redevient, malgré lui, ce qu'il était jadis. Qui donc a tort? c'est la société, ce sont les préjugés. Pourquoi ne pas écouter l'homme qui vient à récipiscence, l'homme auquel une circonstance souvent indépendante de sa volonté, une mauvaise éducation, une passion qui n'a pas été combattue, ont fait commettre une faute quelquefois involontaire, et souvent excusable? pourquoi se montrer inhumain pour le seul plaisir de l'être? à quoi sert un code qui proportionne les peines aux délits, si le coupable est marqué pour toujours du sceau de la réprobation? L'injuste préjugé créa la récidive, c'est là une de ces vérités que tous les législateurs et tous les philanthropes devraient méditer.

Que l'on ne croie pas que le libéré succombe toujours sans avoir combattu...

—Ah! c'est vrai, dit Charles la belle Cravate, lorsque je me suis laissé affranchir à la rebiffe[388] par les fanandels (camarades), il y avait deux luisants (jours) que je n'avais morfilé (mangé).

—Eh bien, si toi, qui étais à cette époque honnête, et qui pouvais, sans rougir, te présenter partout, tu as été réduit a une telle extrémité! Juge de ce qui arrive à un malheureux libéré que tout le monde repousse comme un chien galeux!

—En présence de tels résultats, il faut, de deux choses l'une, ou extirper le préjugé qui porte les masses à repousser le libéré et à lui refuser de l'ouvrage, ou modifier, sinon supprimer la surveillance, de manière à ce qu'elle laisse à celui qu'elle frappe la possibilité de cacher sa position; c'est peut-être moins en effet, contre la surveillance elle-même que contre la manière dont elle est exercée qu'il faut s'élever. A sa sortie de prison, vous dites à un libéré: Vous ne pouvez habiter Paris ni les grandes villes, vous ne pouvez habiter les ports de mer, vous ne pouvez habiter les places fortes, où voulez-vous habiter? c'est retenir d'une main ce que l'on offre de l'autre; c'est une dérision, et où voulez-vous que cet homme réside et travaille, puisque tous les endroits qui sont des centres d'activité et d'industrie, et qui par cela même réclament des ouvriers, lui sont interdits?

Les libérés privilégiés qui obtiennent la permission de résider dans les grandes villes, sont forcés de se présenter, à certaines époques, au bureau de police; de sorte que s'ils parviennent à cacher leur position réelle, ils ne tardent pas à être pris pour des mouchards, et ils ne gagnent guère à cette erreur, car, par une de ces bizarreries de notre caractère national, libérés et mouchards sont frappés d'une même réprobation; on craint constamment les uns, on a besoin des autres pour qu'ils vous en garantissent, et cependant on les méprise tous également: c'est une anomalie dans nos préjugés.

Quant aux libérés que la surveillance parque dans les communes rurales, ils sont soumis à l'arbitraire du dernier garde champêtre, et ceux d'entre eux qui cultivent la terre, ne peuvent quitter leur commune pour aller vendre leurs légumes au marché de la ville voisine, sans rompre leur ban, et s'exposer à une peine correctionnelle; pour eux la surveillance est une captivité après la captivité.

Les meilleurs arguments que l'on puisse opposer à la surveillance, sont sans contredit des extraits du congé délivré au forçat qui s'y trouve soumis. En tête et en gros caractères, se trouvent ces mots: «Congé de forçat.» Ensuite on y rapporte les principales dispositions du décret du 17 juillet 1807, et notamment les articles 3, 10, 11 et 12 ainsi conçus:

«Art. 5. Aucun forçat libéré, à moins d'une autorisation spéciale du directeur général de la police, ne pourra fixer sa résidence dans les villes de Paris, Versailles, Fontainebleau et autres lieux où il existe des palais royaux, dans les ports où des bagnes sont établis, dans les places de guerre, ni à moins de trois myriamètres de la frontière et des côtes.