Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui laissaient toute espérance à l'avenir.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier 1843.

M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.»

Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s'y introduire.

«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables malheurs.»

Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2 nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de 1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité incontestable.

Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie, dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être accordée qu'après vingt années d'exercice.

Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe et loyale.

Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté, par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois et des ordonnances.

Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder l'investiture: voilà le double but vers lequel les chambres de discipline tendent avec une louable persévérance.