Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics créés par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable appel à la force publique.
Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la société toujours intéressée à l'exécution des engagements.
Les actes (instrumenta) ont précédé l'établissement des scribes, et parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne. L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.
Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde, puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (La Genèse, ch. 10, v. 5 et 25).
L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566, rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul le partage des trois parties du monde alors connu.
Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque britannicas, Armeniam, etc.»
Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au IVe siècle, déclare que de son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui doutaient de son authenticité.
Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre 15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier le fils d'Eliezer, son intendant.
«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»
L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura, ajoute: