Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près l'état du tabellionage sous la République de Rome.
Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses mœurs et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles, elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de la propriété. La loi 23 ff. de Manumissis vindicta, et celles 1 et 2 au Code de Formulis et impetrationibus actionum sublatis, viennent démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de décadence.
Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend un moment son ancienne auréole.
Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace, en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois nécessaires à un grand peuple.
Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat; mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le projet de loi sur le tabellionage.
Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité, et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre d'apparitores. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.
La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.
Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès dans l'organisation civile.
Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.
A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le notaire prenait les notes (scheda), puis il les remettait au tabellion qui seul avait le droit de rédiger le contrat (completio contractus), sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.