Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les copies ou les expéditions.

L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de parler et d'écrire.

Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la liberté du consentement et la sincérité de son expression par les notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire, un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité publique.

Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les principaux contrats que nous y retrouvons.

Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité qui n'est pas d'abord sans attraits;

La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction du jus ad rem, seul droit que transmettait le consentement, et du jus in re, qui ne s'acquérait que par la tradition;

L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante, également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous le titre du Code de Agricolis, nous apprend que ces anciens censitaires ont été successivement appelés adscriptitii, coloni, tributarii, censiti;

Le bail à loyer (cœnaculum), qui par sa nature annonce déjà une civilisation avancée; le prix d'une location (cœnaculariam facere) indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement achetées par la présence d'étrangers dans la maison.

Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au titre de Usuris, et à la loi 2 du Code, de Debitoribus civitatum; celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité. Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:

«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri volumus.»