NOTE:

[317] Il s'agit de Basty dont on vient de voir le nom à la page [78].

[TRENTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE.—DU 8 FÉVRIER 1792]

Assemblée générale de la section des Postes
du mercredi huit février mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatre de la liberté.

L'Assemblée générale de la section des Postes, convoquée en la manière accoutumée, et assemblée sur deux pétitions signées, l'une de cinquante citoyens, et l'autre de cinquante-deux, M. Deslauriers, président des Assemblées primaires, a été nommé président par acclamation et M. Desvieux, secrétaire.

Il a été ensuite fait lecture des deux pétitions faisant le sujet de l'Assemblée, et tendant à délibérer sur un arrêté de la section du Palais-Royal du 31 janvier concernant les ci-devant gardes-françaises[318], et, en outre, pour prendre connaissance de réflexions soumises[319] à une précédente Assemblée par M. Lindet[320]. Avant que de passer à l'ordre du jour, il a été fait lecture:

1o D'une lettre de M. Desmousseaux, premier substitut du procureur de la Commune, adressée, le 4 du présent, au Comité de la section.

2o D'un arrêté de la Municipalité, du 7 du même mois, tous deux en réponse à la demande faite par le Comité, au Corps municipal pour savoir s'il devait convoquer l'Assemblée, d'où il résulte que la Municipalité a cru ne devoir délibérer, attendu que les présidents des Comités, sont, au terme (sic) de la loi du 20 mai dernier, seuls juges[321] de la validité des demandes en convocation de sections, dès qu'elles leur sont faites.

Pour mettre les citoyens à même de délibérer avec connaissance de cause, sur le premier sujet de la pétition, il a été demandé qu'il fût fait lecture de la délibération de la section du Palais-Royal du 31 janvier dernier[322]. L'exemplaire déposé au Comité ayant été envoyé à la Commune, et aucun membre n'ayant pu en communiquer d'autres, il a été sursis à la discussion de cet objet.

Sur la demande d'un citoyen, il a été fait lecture d'une seconde délibération de la même section du premier de ce mois, relative à l'ordre de service des bataillons de la garde nationale[323]. Il a été décidé, le nombre des votants étant composé de cent dix citoyens qu'il n'y avait point lieu à délibérer sur l'article premier, sur le premier point de l'art. deux, sur l'art. trois, sur l'art. cinq, et sur l'art. six, et quant au second point de l'art. deux qui concerne les fonctions de l'adjudant, et à l'art. trois concernant la liste à former sur trois colonnes, l'Assemblée l'a pleinement adopté, et a arrêté que cette liste serait déposée au Comité militaire.