Avant que la Charte eût posé ce principe, la conscience publique l'avait reconnu. La Charte, telle qu'une heureuse révolution l'a développée, n'a eu qu'à consacrer des vérités auxquelles quinze ans d'expérience et de discussion avaient donné le sceau de l'évidence; elle a fait passer la raison commune dans le droit écrit.
Tel est le caractère du projet de loi que le Roi nous a ordonné de vous présenter, et qui astreint à la réélection les députés promus à de nouveaux emplois. Les motifs en sont si connus, si généralement sentis, qu'il semble superflu de les exposer de nouveau. Le raisonnement et les faits ont d'avance convaincu le législateur.
La proposition n'est pas nouvelle dans cette Chambre; elle y a pris naissance. Présentée sous des administrations bien diverses, elle y a couru diverses fortunes. Plus d'une fois ajournée ou rejetée, elle y fut admise il y a trois ans pour la première fois, et quoique alors elle échouât dans une autre enceinte, il fut aisé de prévoir que son temps approchait et qu'elle triompherait de la prochaine épreuve. A travers toutes ces vicissitudes, le principe a gagné de jour en jour plus de crédit et d'autorité.
Une seule objection inquiète encore quelques esprits sages; ils craignent que cette garantie nouvelle ne soit un affaiblissement pour le pouvoir, et qu'il n'ait peine à marcher chargé de cette nouvelle entrave.
Mais, messieurs, ici comme en beaucoup d'autres questions, ne méconnaît-on pas la nature et la destinée du pouvoir dans un État constitutionnel? N'oublie-t-on pas qu'il s'y fortifie ou s'y affaiblit par des causes toutes différentes de celles qui produisent de tels effets dans un gouvernement absolu? Cette nécessité d'obtenir constamment l'assentiment public, qui est aujourd'hui la condition du gouvernement, ne doit pas être regardée seulement comme une limite, comme une garantie préventive; c'est aussi un principe fécond de force, un puissant moyen d'action. Sans doute elle empêche, elle retarde souvent; mais elle donne, aux hommes et aux mesures qu'elle appuie, une irrésistible autorité. Sans doute le pouvoir aujourd'hui doit posséder des moyens d'imposer aussi à l'opinion publique des délais et des épreuves, et c'est là sa garantie contre l'entraînement et la précipitation; mais toutes les épreuves accomplies, tous les délais épuisés, le pouvoir doit accepter le voeu du pays, se l'approprier, s'en armer pour ainsi dire; et il est très-fort alors, beaucoup plus fort par l'élection, par la discussion, par la publicité, qu'il ne l'a jamais été par l'indépendance et le secret.
Ne craignons donc pas de multiplier les liens qui rapprochent la société et son gouvernement, d'instituer de nouveaux moyens de constater, de resserrer leur union. Nous ne sommes plus, grâce au ciel, dans une situation politique où la société doive faire peur au pouvoir; tout à l'heure encore il en était autrement. Peut-être même est-ce la position où se trouvait le dernier gouvernement qui fait encore illusion à quelques esprits. Ce qui pour lui était redoutable leur semble encore à craindre aujourd'hui; tant le passé est lent à sortir complétement de la pensée! tant l'habitude nous fait voir longtemps ce qui n'est plus! Le dernier gouvernement portait en lui-même un principe de faiblesse qui ne lui permettait ni d'accepter pleinement les conditions légales de son existence, ni même d'user de toutes les ressources que lui offrait son organisation politique. Il ne pouvait, il n'osait ni respecter toutes ses limites, ni profiter de tous ses droits. La règle et l'activité constitutionnelles lui étaient également importunes. Il y avait en lui quelque chose d'antipathique à l'élection, à la responsabilité, à la publicité. C'étaient autant d'épreuves qu'il ne savait pas supporter et dont il ne pouvait s'affranchir. Elles étaient donc pour lui une vraie cause d'affaiblissement; elles mettaient de plus en plus en lumière le vice essentiel de sa nature. Elles divulguaient ce secret d'incompatibilité que le 26 juillet a fait éclater. Mais ce n'est point sur un tel précédent qu'il faut juger le gouvernement nouveau. Sa situation est toute différente. Il n'a rien à cacher, rien à pallier; et, comme il est essentiellement national, il ne recule pas devant la nation. Il la cherche au contraire, puise de la force où le précédent ne trouvait que faiblesse, et sort plus affermi des épreuves dont le nom seul ébranlait l'autre. Il n'y a, dans l'élection, dans l'action continuelle de la société, rien qui répugne à la nature du gouvernement actuel. La liberté politique ne le compromet pas; elle fait son salut comme sa gloire; c'est pour elle qu'il est venu au monde.
Le projet de loi que nous vous présentons crée un lien de plus entre le pouvoir et le public. Il tend à multiplier les élections partielles, à ouvrir en quelque sorte une perpétuelle enquête sur les sentiments du pays à l'égard de l'administration. Il ne fait donc que développer les conditions et, j'ose dire les moyens d'existence du gouvernement. Aux yeux des hommes mêmes qui sont surtout préoccupés du désir que le pouvoir soit stable et fort, il n'a maintenant aucun des inconvénients qu'il aurait pu présenter naguère. Il ne fera courir au pouvoir aucun des risques dont s'alarmait en d'autres temps leur prudence inquiète. Il est conforme aux principes fondamentaux de l'ordre établi, au caractère propre du gouvernement.
Aussi, n'avons-nous pas balancé, messieurs, à reconnaître franchement le principe de la réélection, et à l'appliquer dans toute sa latitude. Jusqu'ici, lorsqu'on avait essayé de l'introduire, beaucoup d'exceptions et de limitations y avaient été apportées. On avait excepté de la condition commune tous les juges et même les ministres. Mais dans un pays où la hiérarchie judiciaire compte des degrés si nombreux, l'avancement des magistrats peut être aussi bien l'oeuvre de la faveur ou le calcul de la politique, qu'une simple promotion administrative; et quant aux ministres, c'est pour eux qu'il faudrait encore réserver la réélection quand même elle ne serait pas la condition de tous. Quel plus grand changement en effet dans la situation du député que le changement qui, de conseiller libre du pouvoir, l'en rend le dépositaire! Mais aussi quelle force et quel appui le ministre récemment choisi par le prince doit-il trouver dans le nouveau suffrage de ses concitoyens!
Le projet de loi n'admet donc aucune exception, aucune restriction, hors une seule, en faveur des militaires: ils sont exemptés de la réélection jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement. On comprend d'avance les motifs de cette exception. Le choix de la carrière des armes n'est pas toujours volontaire; aussi l'avancement y a-t-il été assuré et réglé par une loi, du moins pour les premiers grades. Il est donc naturel qu'une promotion fondée sur l'ancienneté, c'est-à-dire sur la loi, ne puisse être entravée par la condition gênante d'une réélection, et devenir, contre toute raison, l'occasion d'un sacrifice plutôt que d'un avantage. Les militaires mêmes qui doivent leur avancement au choix du prince ne peuvent monter en grade que suivant certaines règles déterminées d'avance, et que les électeurs connaissent. En fixant leur choix sur un militaire, ils ont pu savoir quelle était sa condition, et prévoir l'époque où le bénéfice des règles de l'avancement lui serait applicable. Sa position d'ailleurs ne peut être gravement modifiée, pendant la durée d'une législature, par son avancement méthodique dans une profession toute spéciale. Ce n'est que de grade en grade, et après des intervalles assez longs, qu'un militaire peut s'élever du rang de sous-lieutenant à celui de lieutenant-colonel.
Après avoir ainsi admis le principe dans toute son étendue, le projet en règle l'application. Il établit que les députés, considérés comme démissionnaires par le seul fait de l'acceptation de fonctions publiques salariées, pourront être réélus; nécessité évidente, puisque c'est à décider s'ils seront réélus que consiste l'épreuve. C'est la solution authentique de cette question qui peut seule éclairer le député, la Chambre, le gouvernement. Mais en même temps le projet ordonne que les députés promus continueront à siéger dans la Chambre jusqu'au moment où l'élection sera consommée. Cette précaution était indispensable pour empêcher que la Chambre fût privée de membres importants, et les colléges électoraux de leurs députés; elle était naturelle, car tant que l'élection n'est point terminée, le problème qu'elle doit résoudre reste incertain, et la solution doit être présumée en faveur de celui qui a la possession.