CHAPITRE PREMIER.

[223] Sous la première race, les rois rendoient la justice par eux-mêmes; et en leur absence, le maire du palais tenoit leur place. Les affaires multipliées qu’eurent les Carlovingiens, ne leur permirent pas souvent de présider le tribunal de leur justice; l’Apocrisiaire et le comte Palatin remplirent à cet égard leurs fonctions. Sous la troisième race, les premiers Capétiens ne manquèrent jamais d’assister à leurs plaids ou assises, qui prirent enfin le nom de parlement. Ils avoient le plus grand intérêt de voir ce qui se passoit dans cette cour, soit pour influer dans les jugemens, soit pour parlementer ou conférer avec les seigneurs qui s’y rendoient, et qui profitoient quelquefois de cette occasion pour traiter ensemble et régler leurs affaires.

Il est vraisemblable que les Capétiens ne cessèrent de se rendre à leur parlement avec régularité, que quand cette cour, un peu dégradée, ne fut plus composée de leurs principaux vassaux. Les mêmes raisons qui dégoûtèrent les seigneurs de l’administration de la justice, après l’abolition du duel judiciaire, en durent aussi dégoûter ces princes. Bientôt je parlerai fort au long de l’autorité que le parlement commença à prendre sous les successeurs du roi Jean. Je me contenterai de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé dans les livres précédens, que n’y ayant point d’états-généraux ou d’assemblées de la nation, avant le règne de Philippe-le-Bel, les prédécesseurs de ce prince, soit pour acréditer l’opinion qui leur attribuoit la puissance législative, soit pour donner plus de force à leurs établissemens, les venoient eux-mêmes publier dans le parlement, et cette cérémonie se faisoit toujours avec beaucoup d’éclat. Charles V rétablit cette coutume oubliée, pour qu’on regrettât moins les états-généraux. Les officiers du parlement avoient de la réputation et il étoit sûr de les conduire à son gré.

[224] Nec non acquisitione feudorum, retrofeudorum et allodiorum francorum in nostris feudis et retrofeudis et aliorum dominorum in quacumque parte regni nostri, eaque feuda, retrofeuda et allodia ipsi et eorum predecessores tenuerunt et possederunt pacificè et quietè; usique fuerunt secundùm meritum et facultates personarum loriis oratis et aliis ornamentis ad statum militiæ pertinentibus; necnon jure assumendi militiam armatam, prout nobili genere et origine regni nostri. (Lettres-patentes du 9 août 1371).

[225] On a dû remarquer dans mon ouvrage que le gouvernement féodal avoit fait disparoître tous les sentimens d’honneur, de patriotisme et de bien public que les Français devoient aux lois de Charlemagne. On ne servit plus à la guerre son suzerain, que parce qu’on étoit censé payé par le fief qu’on tenoit de lui. C’est pour cela que tout, jusqu’aux dons et aux pensions qu’on donnoit à un gentilhomme, fut regardé comme un fief; voyez le second chapitre du troisième livre. C’est cette avidité mercenaire qu’il falloit détruire pour former un bon gouvernement; mais elle étoit chère à un prince qui n’aimoit que le pouvoir arbitraire.

[226] (Ordonnances du Louvre. T. 6, p. 335.) Voyez les lettres-patentes de Charles V, en faveur d’une compagnie d’usuriers à qui on accorde le privilége de faire l’usure pendant six ans dans les villes d’Amiens, Abbeville et Meaux. «Ainsi toutes voyes que ils ne pourront prendre oultre deux deniers pour franc par chascune sepmaine, à compter le franc pour vint sols tournois la pièce, et ne prendront point d’usure. (Art. 2.) Que ilz puissent tenir, avoir, et exercer par eulz, leurs facteurs, gens et familiers, publiquement et notoirement, changes et ouvrouers aparanment, et à ouvert es dictes villes, s’il leur plaît et bon leur semble; nonobstant que en quelles villes soient statuts et ordonnances à ce contraire. (Art. 4.) Que devant les diz six ans, ils presteront, comme dit est, sur toutes manieres de gaiges excepté saintes reliques, calices, etc. sans ce qu’il en puissent par nos juges et officiers ou autres personnes quelconque estre repris, ne faire ou paier pour ce aucune amende corporelle, pécuniaire ou autre quelconque.» (Art. 5.)

Quoique dans le quatorzième siècle, ce commerce d’usures ne parût point aussi révoltant qu’il le seroit aujourd’hui, les articles qu’on vient de lire indiquent cependant qu’il étoit contraire aux mœurs publiques. Ces produits usuraires étoient comptés au nombre des revenus ordinaires de la couronne, comme il est prouvé par le premier article de l’ordonnance du dernier février 1378. «Tous les deniers qui isteront des eaux et forez, avec les rachats, quins deniers, amortissemens, finances de francs fiez, compositions ordinaires des Juifs, anoblissemens, amendes de parlement, et aussi les revenus des monnoyes avec les compositions des usuriers, passent et viegnent par nostre dit tresor en la maniere qui dessus est dit.» Ces usuriers étoient Juifs ou Italiens.

(Tome 6, p. 477.) Lettres-patentes du 2 juin 1380, accordées à cinq usuriers pour faire exclusivement, pendant quinze ans, l’usure dans la ville de Troye. On leur permet de prendre un plus gros intérêt qu’aux précédens. «Si aucunes femmes renommées estre de fole vie, estoient dedans les maisons des diz marchands, qui voulsissent dire et maintenir par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir esté efforcées par les diz marchands ou aucun d’eulz, que à se proposer ycelles femmes ne fussent point reçues, ne les diz marchands ou aucuns d’eulz pour ce empeschier en corps ne en biens. (Art. 25.) S’il avenoit que aucuns mandemens ou prieres venissent à nous de part nostre saint père, d’aucuns legatz de court de Rome, ou d’autre personne de sainte église quelle que elle feust, pour prendre ou arrester les devant diz marchands, leurs compaignons, leurs menies, leurs biens ou aucuns d’eulz, et d’eulz faire vuider hors de ladicte ville ou de nostre royaume, nous ne ferons ou souffrerons faire audessus diz, ne à leurs biens aucuns arrest, destourbier ne empeschement, comment que ce soit, que ils ne ayent temps souffisant pour eulz partir, et leurs biens emporter hors de notre dit royaume.» (Art. 26.)

[227] Voyez dans le livre précédent la remarque [187] du premier chapitre.