CHAPITRE II.

[228] «Auquel nostre dit frere (le duc d’Anjou,) nous des maintenant pour lors donnons autorité et pleniere puissance de gouverner, garder et deffendre nostre dit royaume pour le temps dessus dit, de créer officiers pour le fait de justice, et pour toutes choses touchans les dictes gardes, defense et gouvernement, toutes fois qu’il sera besoingz et appartiendra a faire selon raison, tant en la maniere qui a esté accoutumé de faire ou temps passé donner et octroyer lettres de justice, de presentations et collations de benefices à nous appartenans tant à cause de regale comme autrement, lettres de remission de crimes, deliz et malefices, faire cuillir, lever et recevoir toutes les rentes et revenus, proffiz et emolumens ordinaires et extraordinaires du nostre dit royaume, et sur icelles prendre ou faire prendre ce qui sera nécessaire pour la dépense du gouvernement; garde et deffense d’icelui royaume. Saufs et exceptés parexprès les lieux, terres et pays par nous ordenez pour l’estat et gouvernement de nos diz enfans et de ceulx qui auront la garde et le gouvernement de eulx.» (Ord. du mois d’octobre 1374.) L’autorité du régent étoit absolument la même que celle du roi. Toutes les ordonnances, tous les actes, tous les ordres étoient donnés et intitulés au nom du régent, et scellés de son sceau particulier.

[229] Considerans aussi les grans griés, pertes, dommaiges, oppresions, tribulacions et meschiez et quels nos diz subjés ont esté, et qu’ils ont soufferts, supportés et soutenus par nos ennemiz; et que ces choses non obstanz, ils ont toujours voulentiers paiés les diz aides, comme nos vraiz subjés et obéissans; et pour ce voulans et désirans yceulx aucunement relever et alegier des pertes, dommaiges et oppressions dessus dictes, par avis et meure délibéracion de nostre dit peuple, de nostre autorité royal, plaine puissance, certaine science et grace spécial, avons quiétés, remis et annullé, et par ces présentes quietons, remettons et annullons et mettons du tout au néant tous aides et subsides quelzconques qui pour le fait des dictes guerres ont esté imposez, cuilliz et levés depuis nostre prédécesseur le roi (Philippe-le-Bel que Dieux absoille,) jusqu’à ce jour d’ui, soient fouages, imposicions, gabelles, treiziemes, quatorzièmes et autres quelzconques ils soient et comment qu’ilz soient diz et nommés, et voulons et ordonnons par ces mêmes lettres que les diz aides et subsides de chacun d’iceux nos diz subjés soient et demeurent francs quictes et exemps dores en avant à tous jours, mais comme ils estoient par avant le temps de nostre dit prédecesseur le roi (Philippe-le-Bel) et avec que ce avons octroié et octroyons par ces présentes à nos diz subgés que chose qu’ilz aient paié à cause de dessus diz aides, ne leur tourne à aucun préjudice ne à leurs successeurs, ne que ils puisient estre trait à aucune conséquence ores ne ou temps avenir.» (Lettres-patentes du 16 novembre 1380.)

Le lecteur sera peut-être bien aise de connoître quelques-uns des abus que Charles-le-Sage introduisit dans l’administration des finances, après qu’il eût ruiné l’autorité des états.

«Voulons et ordonnons, que dores en avant, en chacun diocèse ou les aydes ordonnées pour la defense de nostre dit royaulme ont cours, tous les deniers qui des dites aides isront, demeurent et soient gardées en iceulx dioceses, tant et jusques ad ce que nécessité soit de les prendre pour le payement de gens d’armes, hormis et excepté que de nécessité prendre en fauldra pour le faict de la provision et defense de nostre dit royaulme. (Ordon. rendue en conséquence des états tenus à Chartres en 1367, art. 3.) Avons accordé à iceulx gens d’eglise, nobles et gens de bonnes villes confirmé leurs privilleiges, et ordonnances royaulx à eulx donnez par nos prédécesseurs roys de France; et aussi les ordonnances faites par feu nostre dit seigneur et pere, toutes fois qu’il leur plaira. (Ibid. art. 13.)

Les personnes établies dans les provinces pour la levée des aides, feront passer tous les mois au receveur général à Paris les sommes qu’elles auront touchées. (Règlement du 13 novembre 1372 sur les finances, art. 3.) Les dons et graces qu’il plaira au roi à faire dores en avant, et les causes pourquoi, seront contenues et déclairées expressément es lettres qui seront faite sur ce; et il plaira au roy commander à ses gens de comptes que toutes lettres de dons fais à ses officiers et serviteur sur le fait des aides signées et vérifiées selon la teneur de ceste présente ordenance, ils alloent es comptes de ceulx à qui il appartiendra, sans difficulté aucune. (Ibid art. 6.) Les généraux conseillers verront chacun mois sans faillir l’estat du receveur general au tout et au juste, et ceux qui seront ordonné à aler par devers le roy, lui en porteront tous les mois un abrégié; lequel il retendera et fera garder par qui lui plaira. (Ibid. art. 12.) Les generaux auront déliberacion, les restraindront et modereront au mieux qu’ils pourront au proufit du roy.» (Ibid art. 15.)

«Sera par tout le royaume de France, l’imposition de 12 deniers par livre, et sera baillée par tous les dioceses, par les esleus commis à ce, à part. (Ordon. du mois d’avril 1374, art. 1.) Le treizieme du vin qui y sera vendu en gros, sera levé et baillé à part. (Ibid. art. 2.) Le quart denier du vin qui sera vendu à taverne, sera levé et baillé par les diz esleus à une autre part. (Ibid. art. 3.) Seront levés les fouaiges; c’est assavoir, es villes fermées, six francs par feu; et au plat pays deux francs pour feu; le fort portant le foible. (Ibid. art. 4.)

«Voulons et ordonnons que toutes les receptes de nostre royaume, viennent et soient reçues en nostre trésor à Paris; et que aucuns fors les tresoriers que nous y ordenerons, n’y ait aucune connoissance. (Ord. du dernier février 1378. art 1.) Nous aurons un signet pour mettre es lettres sans lequel nul denier de nostre dit domaine ne sera payé. (Ibid. art. 4.) Assignacions d’arrérages, dons, transports, aliennacions, changemens de terre, ventes et composicions des rentes à temps et à vie, à héritage ou à volenté, seront signées dudit signet, et ainsi auront leur effet, autrement non.» (Ibid. art. 5.)

[230] «Comme à la convocation et assemblée général que nous avons fait faire et tenir à Paris, des gens d’église, nobles, bourgeois et habitans des bonnes villes de notre royaume de la Languedoyl, pour avoir avis sur la défense et provision d’icellui; ilz se fussent complains des aides, subsides, &c.... Nous voulons nos dictes gens et subgiés en leurs dictes immunités, nobleces, franchises, libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes, remettre, ressaisir, restituer, maintenir et garder, et les relever en tout nostre povoir de tous griefs, charges et oppressions quelconques, par le conseil, avis, deliberacion de nos tres chiers et ames oncles et autres prouchains de nostre sanc, et de nostre conseil, voulons, ordonnons et octroyons de nostre plaine puissance, certaine science et autorité royal, que les aides, subsides, imposicions et subvencions quelconques, de quelque nom ou condicion qui soient, ou par quelque manière ils aient esté imposés sur nos dictes gens et peuple, qui aient eu cour en nostre dit royaume du temps de nostre dit seigneur et père et autres nos prédécesseurs, depuis le temps du roi Philippe-le-Bel, nostre prédécesseur, soient cassées, ostées et abolies, et quelles ostons, cassons et abolissons et mettons au néant par la teneur de ces presentes.»