Après avoir lu le préambule de cette ordonnance, on ne m’accusera pas, je crois, d’avoir reproché à Charles V des injustices, des rapines et des vexations qu’il n’a pas commises. Une nation qui a pu lui donner le surnom de sage, est elle-même bien insensée!
Une académie qui propose son éloge aux insipides boursoufflés orateurs qu’elle couronne, est bien ignorante ou bien dévouée à la servitude. On voit, par la teneur de cette ordonnance, que les lettres du 16 novembre 1380, que j’ai rapportées dans la note précédente, n’avoient pas été mises à exécution. Si en effet les impositions extorquées et levées contre toutes les règles, avoient été abolies, le conseil n’auroit pas fait cette ordonnance, ou du moins n’auroit pas manqué de faire valoir la fidélité avec laquelle il auroit rempli ses engagemens. Il n’est que trop vrai que le gouvernement n’avoit aucun égard aux ordonnances mêmes les plus solennelles. Il ne les regardoit que comme un piége tendu à la crédule simplicité du peuple. On donnoit des lettres-patentes pour calmer l’inquiétude des esprits; on promettoit de corriger les abus; et quand la tranquillité étoit rétablie, bien loin de penser à remplir ses promesses, on ne méditoit que de nouvelles fraudes. Je reprends la suite de l’ordonnance.
«Et voulons et decernons que, par les cours que ycelles imposicions, subcides et subvencions ont eu en nostre dit royaume nous, nos prédecesseurs, successeurs, ou aucuns de nous ne en puissions avoir acquis aucun droit, ne aucun préjudice estre engendrés à nos dictes gens et peuple, ne à leurs immunités, nobleces, franchises, libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes dessus dictes, ne à aucune d’icelles en quelque manière que ce soit; et oultre voulons et décernons de nostre dicte plaine puissance, certaine science et auctorité royal que toutes les immunités, droits, franchises, libertés, priviléges, constitucions, usaiges et coustumes anciennes et toutes les ordonnances royaux dont et desquelles jouissoient et usoient les dictes gens d’église, nobles, bonnes villes et le peuple de nostre dit royaume en la Languedoyl, ou aucun des eslus dessus diz, ou temps du roi Philippe-le-Bel, depuis jusques à ores, leur soient restitués et restablis; et nous par ces meismes presentes leur restituons et restablissons et de certaine science voulons et decernons qu’ilz demeurent en l’estat et fermeté qu’ils estoient lors, sans estre enfrains ou dommaigiés en aucune manière, et yceulz leur avons confirmés et confirmons par la teneur de ces presentes, nonobstant faiz, usaiges ou ordonnances fait ou faictes depuis le temps du d. feu roy Philippe-le-Bel à ce contraires; et en oultre voulons et decernons que si à l’encontre de ce aucune chose a esté faicte depuis ycellui temps jusques à ores, nous ne nos successeurs ne nous en puissions aider aucunement, mais les mettons du tout au néant par ces mesmes presentes.» (Ordon. de janvier 1380.) Cette ordonnance est postérieure aux lettres-patentes rapportées dans la remarque précédente, et qui sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut toujours se rappeler que l’année commençoit à Pâques.
Si on a lu mes remarques avec quelque attention, on a dû y trouver une preuve bien suivie des libertés de la nation, au sujet des subsides, aides, impositions, &c. depuis que les rois, ne se contentant plus de leurs revenus ordinaires, ont demandé des secours extraordinaires à leurs sujets. J’ai rapporté fidellement quelques lettres-patentes ou quelque déclaration de chaque prince, par lesquelles il reconnoît que les subventions qu’on lui accorde sont de purs dons gratuits, et qu’il n’en inférera aucun droit ni aucune prétention sur ses sujets. Cette suite d’autorités fait connoître quel étoit le droit public de nos pères; ces titres subsistent, et on peut toujours demander aux rois en vertu de quel pouvoir ils ont dépouillé la nation d’une immunité qu’elle n’a jamais voulu abandonner. Quand nous croupirions encore dans l’ignorance du quatorzième siècle; quand nous croirions encore stupidement qu’une première injustice donne le droit d’en commettre une seconde, il faudroit convenir que les rapines, les fraudes et les violences du roi Jean et de Charles-le-Sage n’ont point laissé à leurs successeurs le droit de les imiter; puisqu’on vient de voir que ces rapines, ces fraudes et ces violences ont été condamnées, et qu’un nouveau traité entre la nation et le prince a rétabli l’ancien droit. Quel contraste les pièces que j’ai rapportées, vont former avec la conduite que tint Charles VI après son retour de Flandre!
[231] «Les esleus qui seront ordonnés sur ledit fait (des aides) auront la connoissance sur lesdits fermiers, et feront droit aux parties et de plain, sans figure de jugement; et en cas d’appel, parties seront renvoyées devant ceux qui auront la connoissance dudit fait, lesquels y seront ordonnés de par le roi nostre sire.» (Ordon. du 21 janvier 1382, art. 16.) «Si aucuns appelle desdits esleus, l’appellation viendra par-devant les généraux conseilleurs à Paris sur le fait desdites aides, pareillement qu’autrefois a été fait, et qui ne relèvera son appel dedans un mois, il sera decheu d’icelluy appel, et l’amendera de vingt livres parisis; mais ils pourront renoncer sans amende dedans huit jours; et s’ils poursuivent, et il est dit bien jugé et mal appelé, par les généraux conseilleurs dessus dit, l’amende ou quoi encourra l’appellant, sera de soixante livres parisis.» (Ibid. art. 21.)
Les généraux des aides et les élus avoient d’abord été, comme on l’a vu, des officiers nommés par les états mêmes pour exécuter leurs ordres, faire observer les ordonnances, et veiller aux intérêts de la nation dans le temps qu’elle n’étoit pas assemblée. A son retour d’Angleterre, le roi Jean les nomma, ainsi que le prouve le premier article de l’ordonnance du 5 décembre 1360, que j’ai rapporté dans la remarque [221] du livre précédent, chapitre 5. «Que dores en avant, dit le même prince dans son ordonnance du 5 décembre 1363, toutes les exécutions qui seront à faire, tant pour le fait de notre délivrance (c’est-à-dire des aides et subsides qu’il avoit établis pour payer sa rançon) comme autres quelconques soient faits par nos sergens royaux ou autres ordinaires du pays, et non par autres personnes: et nous mandons aux commissaires sur ledit fait et à tous autres à qui il appartiendra, que se ils ont ordonné aucuns deputés sur ce autres que les diz sergens, ils les rappellent du tout, et nous, des maintenant les ostons des diz offices et les rappellons.» (Art. 9.)
Charles V nomma aussi les élus, mais comme plus habile ou plus adroit que les autres princes, il feignit quelques fois de permettre que ces officiers de finance fussent choisis dans le bailliage même dans lequel ils devoient exercer leurs fonctions. «Tous les eleuz, receveurs, grenetiers, controlleurs et autres officiers seront visités, et leurs euvres et gouvernement sceuz: et ceulz qui ne seront trouvés pour le fait suffisans en discretion, loyauté et diligence, ou ne exerceront leurs offices en personne, en seront mis hors, et y pourvoirons d’autres bons et convenables, que nous fairons eslire ou pays, ou seront ailleurs si le cas si offre.» (Ordon. du 21 novembre 1379, sur le fait des aides et gabelles, art. 1.)
[232] On trouve dans les ordonnances du Louvre, tom. 7, pag. 28, des lettres-patentes en date du 24 octobre 1383, qui portent que l’aide établie sera payée par toutes sortes de personnes, et notamment par ceux des habitans de Languedoc qui s’en prétendent exempts. Cette pièce est curieuse. La comtesse de Valentinois, le sire de Tournoy et plusieurs autres barons prétendoient exempter leurs terres en vertu des traités qu’ils avoient fait avec le roi ou des lettres-patentes qu’ils en avoient obtenues. Charles VI leur répond. «Nous considerons que les diz aides n’ont pas tant seulement esté octroyée pour la garde et deffense de ceulz qui ne sont taillables, mais aussi qui sont taillables, et de tous autres de quelconques estat ou condition qu’ils soient, demorans et habitans en nostre royaume; considerons aussi que les dittes aides ne sont pas par maniere de fouage, mais par maniere de imposition et gabelle; à quoi toute maniere de gens qui achetent ou vendent sont tenus, sans ce que ceulz de notre sanc et lignage ou autres en soient exceptés; et ainsi que du temps qu’ils se dient avoir les diz privileges, n’estoient mu les guerres ainsy comme elles sont, et que d’une chose feroit que ceux qui sont frans (c’es-à-dire sont sujets à payer la taille à leurs seigneurs) feussent de pire conditions que les autres.» Le roi défend, par ces mêmes lettres-patentes, à son parlement de connoître des appellations faites au sujet des aides par ceux qui se croient exempts en vertu de quelque titre.
«Combien de grandes finances fussent exigées, tant de taille que gabelles quatrieme et impositions, toutes fois elles estoient mal distribuées et les appliquoient les seigneurs, et ceux qui en avoient le gouvernement à leurs plaisirs et profits, tellement qu’à grande difficulté le roy et la reyne en avoient-ils, ou pouvoient avoir pour leur dépense ordinaire, et aussi leurs enfans pour leurs necessitez. (Hist. de Charles VI, par Jean Juvenal des Ursins, arch. de Rheims, p. 181.) En ce temps (1406) c’étoit grande pitié de voir le gouvernement du royaume: les ducs prenoient tout, et le distribuoient à leurs serviteurs, ainsi que bon leur sembloit; et le roi et monseigneur le Dauphin n’avoient de quoy ils pussent soutenir leur moyen état.» (Ibid. p. 186.)
«A laquelle taille (celle qui fut levée au sujet de mariage de la fille de Charles VI avec le roi d’Angleterre), nous voulons et ordonnons que toutes les personnes de quelque estat qu’ils soient, contribuent, soient nos diz officiers et de nos diz oncles et frere et des autres de nostre sang ou autres, excepté nobles estrais de noble lignée, non marchands ne tenans fermes et marchiés, mais frequentans les armes ou qui les ont frequentées au temps passé, et de present sont en tel estat par bleceures, maladies ou grant aage, que plus ne le pevent frequenter, et aussi exceptés gens d’église et poures mendians.» (Ord. du 28 mars 1395, art. 14.)