(Ordon. du Louvre, tom. 7, p. 524.) Voyez l’instruction du 4 janvier 1395, sur le fait des aides. Il y est dit que les nobles issus de noble race vivant noblement, qui portent les armes, ou qui ne seront plus en état de les porter, seront exempts des aides pour les fruits de leurs terres qu’ils vendront en gros à Paris; mais qu’ils payeront le quart pour les fruits qu’ils vendront en détail. Si les nobles afferment leurs terres sous la condition qu’ils recueilleront une partie des fruits, et que l’autre partie appartiendra au fermier, ils ne payeront point l’aide pour la portion qui leur reviendra, et le fermier la payera pour celle qui lui appartiendra. «S’aucuns abbés ou prieurs conventuels s’en veulent exempter (de l’aide) que leurs temporels soient prins et mis en la main du roy ou leurs biens saisis.»
[233] Jusqu’à cette époque, les ecclésiastiques n’avoient contribué que de concert avec les autres ordres assemblés pour représenter la nation, ou en conséquence de quelque bulle par laquelle le pape accordoit au roi une ou plusieurs décimes. «Lesquels prelatz et clergié communaument et comme représentans l’église de nostre dit royaume, comme dit est, par grant et meure deliberacion pour les causes dessus dictes, le nous aient ainsi consenti et accordé (les aides) pourveu que ce feust sans préjudice des libertés et franchises des églises et des personnes ecclésiastiques, et que ce ne feust trait à conséquence ou temps à venir, et aussi que les exécucions qui se feroient pour le payement d’iceulx aides, sur les personnes d’église, cessant toute contrainte de justice laie, et ne feussent tenus de payer à nostre prouffit autres aides les ditz trois ans durans. Nous, considérées les choses dessus dictes, et que les provisions sur ce requises par les dictes gens d’église sont raisonnables, avons accepté et acceptons l’octroy et consentement dessus diz des diz prelaz et clergié par forme et maniere qu’ils le nous ont consenti et accordé, et leur avons octroié et octroions par ces présentes, que ce soit senz préjudice de leurs libertés et franchises, et aussi de nous et de nos droitz.» (Let. pat. du 2 août 1398.) Le clergé étoit bien aveugle, s’il croyoit que ces lettres-patentes lui conservoient ses immunités, et que ses assemblées particulières seroient une barrière plus forte que les états-généraux contre les entreprises du gouvernement le plus indigent et le plus avide. Ces dernières paroles, et aussi de nous et de nos droits, devoient l’effrayer, et lui faire prévoir quelles seroient les prétentions des ministres.
Pour ne laisser aucun doute sur l’origine de nos assemblées particulières du clergé, j’ajouterai ici d’autres lettres-patentes en date du même jour que les précédentes, et adressées aux élus sur le fait des aides. «Sçavoir vous faisons que...... de l’accort et consentement des prelaz et autres gens d’église de nostre dit royaume, qui pour certaines causes ont n’agaires esté assemblées à Paris par devers nous, avons ordonné et voulons que iceulx aides soient mis sus et aient cours par-tout nostre dit royaume pour l’année avenir... et que à iceulx aides contribuent toutes personnes quelconques, tant gens d’église comme autres, de quelque estat et condicion qu’ils soient, actendu que à ce sont consenti les diz prelaz et autres gens d’église».
En imposant arbitrairement la noblesse et le tiers-état, le gouvernement n’avoit eu quelque condescendance pour le clergé, que parce qu’il redoutoit son pouvoir sur l’esprit du peuple, et sur-tout ses interdits et ses excommunications. Si les évêques avoient été assez bons patriotes ou assez éclairés pour se servir de leur autorité, ils auroient pu rendre à la nation sa liberté, ses franchises et ses états-généraux. Un peu de fanatisme, quoi qu’en puissent dire nos petits philosophes d’aujourd’hui, nous auroit été d’une grande ressource. Le clergé ne s’est pas bien trouvé de sa lâche politique, puisqu’à l’exception de la capitation et des vingtièmes ou dixièmes, il est soumis à toutes les mêmes charges que les autres citoyens, et qu’il ne conserve cette exception qu’en l’achetant par des dons gratuits souvent répétés. Voyez les remontrances qu’il fit, il y a quelques années, lorsque, sous le ministère de Machault, contrôleur-général, on voulut l’assujettir à payer le vingtième qui subsista après la paix d’Aix-la-Chapelle. On attaqua alors, dans plusieurs écrits, les immunités du clergé. Il censura les lettres Ne repugnante, &c. Voyez encore cette censure, et vous jugerez que les évêques conservent toujours les mêmes maximes, ne songent qu’à eux, et sont toujours prêts à sacrifier la nation entière à leurs intérêts particuliers; mais si le clergé conserve son même esprit, le gouvernement, de son côté, conserve son même caractère, et Machault aura un successeur plus heureux que lui.
CHAPITRE III.
[234] «Nos considerantes attentè gratiam et liberalitatem dicti domini et fratris nostri regis, et amorem specialem quem ad nos in hoc et in aliis genere precipimus et habemus, insuper quod naturaliter ad ipsum et ejus regnum, à quibus honores nostros suscepimus, multipliciter afficimur, impositiones et cetera subsidia quacumque valeant nomine nuncupari, quæ in regno Franciæ nunc levantur, et quæ ibidem in futurum per dictum dominum et fratrem nostrum regem, vel successores suos pro liberatione dicti domini genitoris nostri, pro facto guerrarum et aliis dicti regni et reipublicæ necessitatibus levabuntur, consentimus ex nunc pro vobis et vestris heredibus et successoribus, universas quatenùs nos et successores nostros tangit et tangere poterit, colligi et levari in toto ducatu prædicto, dùm tamen in his imponendis nos et successores nostri evocemur, si alios pares Franciæ contigerit evocari.» (Lettres-patentes de Philippe, duc de Bourgogne, du 2 juin 1364.)
FIN DU TOME SECOND.