Ajoutons à tout ceci deux preuves tirées de la jurisprudence et de l'histoire romaines: ce ne fut que vers les derniers temps de la république que Galius Aquilius introduisit dans la législation l'action (de dolo) contre le dol et la mauvaise foi. Auguste donna aux juges la faculté d'absoudre ceux qui avaient été séduits et trompés.

Nous retrouvons la même opinion chez les peuples héroïques dans la guerre comme dans la paix. Selon les termes dans lesquels les traités sont conclus, nous voyons les vaincus être accablés misérablement, ou tromper heureusement le courroux du vainqueur. Les Carthaginois se trouvèrent dans le premier cas: le traité qu'ils avaient fait avec les Romains leur avait assuré la conservation de leur vie, de leurs biens et de leur cité; par ce dernier mot ils entendaient la ville matérielle, les édifices, urbs dans la langue latine; mais comme les Romains s'étaient servis dans le traité du mot civitas, qui veut dire la réunion des citoyens, la société, ils s'indignèrent que les Carthaginois refusassent d'abandonner le rivage de la mer pour habiter désormais dans les terres, ils les déclarèrent rebelles, prirent leur ville, et la mirent en cendres; en suivant ainsi le droit héroïque, ils ne crurent point avoir fait une guerre injuste. Un exemple tiré de l'histoire du moyen âge confirme encore mieux ce que nous avançons. L'Empereur Conrad III ayant forcé à se rendre la ville de Veinsberg qui avait soutenu son compétiteur, permit aux femmes seules d'en sortir avec tout ce qu'elles pourraient emporter; elles chargèrent sur leur dos leurs fils, leurs maris et leurs pères. L'Empereur était à la porte, les lances baissées, les épées nues, tout prêt à user de la victoire; cependant malgré sa colère, il laissa échapper tous les habitans qu'il allait passer au fil de l'épée. Tant il est peu raisonnable de dire que le droit naturel, tel qu'il est expliqué par Grotius, Selden et Puffendorf, a été suivi dans tous les temps, chez toutes les nations!

Tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous allons dire encore, découle de cette définition que nous avons donnée dans les axiomes, du vrai et du certain dans les lois et conventions. Dans les temps barbares, on doit trouver une jurisprudence rigoureusement attachée aux paroles; c'est proprement le droit des gens, fas gentium. Il n'est pas moins naturel qu'aux temps humains le droit devenu plus large et plus bienveillant, ne considère plus que ce qu'un juge impartial reconnaît être utile dans chaque cause (axiome [112]); c'est alors qu'on peut l'appeler proprement le droit de la nature, fas naturæ, le droit de l'humanité raisonnable.

Les jugemens humains (discrétionnaires) ne sont point aveugles et inflexibles comme les jugemens héroïques. La règle qu'on y suit, c'est la vérité des faits. La loi toute bienveillante y interroge la conscience, et selon sa réponse se plie à tout ce que demande l'intérêt égal des causes. Ces jugemens sont dictés par une sorte de pudeur naturelle, de respect de nos semblables, qui accompagnent les lumières; ils sont garantis par la bonne foi, fille de la civilisation. Ils conviennent à l'esprit de franchise, qui caractérise les républiques populaires, ennemies des mystères dont l'aristocratie aime à s'envelopper; elles conviennent encore plus à l'esprit généreux des monarchies: les monarques dans ces jugemens se font gloire d'être supérieurs aux lois et de ne dépendre que de leur conscience et de Dieu.—Des jugemens humains, tels que les modernes les pratiquent pendant la paix, sont sortis les trois systèmes du droit de la guerre que nous devons à Grotius, à Selden, et à Puffendorf.

§. II. Trois périodes dans l'histoire des mœurs et de la jurisprudence (sectæ temporum).

Nous voyons les jurisconsultes justifier sectâ suorum temporum leurs opinions en matière de droit. Ces sectæ temporum caractérisent la jurisprudence romaine, d'accord en ceci avec tous les peuples du monde. Elles n'ont rien de commun avec les sectes des philosophes que certains interprètes érudits du Droit romain voudraient y voir bon gré malgré. Lorsque les Empereurs exposent les motifs de leurs lois et constitutions, ils disent que de telles constitutions leur ont été dictées sectâ suorum temporum; Brisson de formulis Romanorum a recueilli les passages où l'on trouve cette expression. C'est que l'étude des mœurs du temps est l'école des princes. Dans ce passage de Tacite: corrumpere et corrumpi seculum vocant, corrompre et être corrompu, voilà ce qui s'appelle le train du siècle, seculum répond à-peu-près à secta. Nous dirions maintenant: c'est la mode.

Toutes les choses dont nous avons parlé se sont pratiquées dans trois sectes de temps, sectæ temporum, dans le langage des jurisconsultes: celle des temps religieux pendant lesquels régnèrent les gouvernemens divins; celle des temps où les hommes étaient irritables et susceptibles, tels qu'Achille dans l'antiquité, et les duellistes au moyen âge; celle des temps civilisés, où règne la modération, celle des temps du droit naturel des nations HUMAINES, jus naturale gentium humanorum, Ulpien. Chez les auteurs latins du temps de l'Empire, le devoir des sujets se dit officium civile, et toute faute dans laquelle l'interprétation des lois fait voir une violation de l'équité naturelle, est qualifiée de l'épithète incivile. C'est la dernière secta temporum de la jurisprudence romaine qui commença dès la république. Les préteurs trouvant que les caractères, que les mœurs et le gouvernement des Romains étaient déjà changés, furent obligés pour approprier les lois à ce changement d'adoucir la rigueur de la loi des douze tables, rigueur conforme aux mœurs des temps où elle avait été promulguée. Plus tard les Empereurs durent écarter tous les voiles dont les préteurs avaient enveloppé l'équité naturelle, et la laisser paraître tout à découvert, toute généreuse, comme il convenait à la civilisation où les peuples étaient parvenus.

CHAPITRE V.
AUTRES PREUVES TIRÉES DES CARACTÈRES PROPRES AUX ARISTOCRATIES HÉROÏQUES.—GARDE DES LIMITES, DES ORDRES POLITIQUES, DES LOIS.

La succession constante et non interrompue des révolutions politiques liées les unes aux autres par un si étroit enchaînement de causes et d'effets, doit nous forcer d'admettre comme vrais les principes de la Science nouvelle. Mais pour ne laisser aucun doute, nous y joignons l'explication de plusieurs autres phénomènes sociaux, dont on ne peut trouver la cause que dans la nature des républiques héroïques, telles que nous l'avons découverte. Les deux traits principaux qui caractérisent les aristocraties sont la garde des limites, et la conservation et distinction des ordres politiques.