Parmi les questions soumises aux délibérations des prélats, il y en avait deux qui présentaient un intérêt particulier pour l'État: celle du droit d'asile et celle du recrutement du clergé. Il s'agissait de délimiter en cette manière les frontières des deux pouvoirs, ou, pour mieux dire, d'élaborer des solutions qui pussent être accueillies par l'autorité politique.
En ce qui concerne le droit d'asile, l'assemblée confirma les dispositions inscrites dans le code Théodosien, et reproduites dans la loi des Burgondes et dans celle des Visigoths. Elle proclama le caractère inviolable non seulement du sanctuaire lui-même, mais encore du vestibule ou atrium qui le précédait, et des habitations ecclésiastiques qui entouraient le vestibule. La raison de cette extension de l'immunité est manifeste: pour que le droit d'asile ne devînt pas illusoire, il fallait que le réfugié trouvât un logement dans le pourpris de l'édifice sacré; sinon, il aurait pu être tenté de profaner le lieu saint lui-même en y dressant sa table et son lit. Le concile défendit à l'autorité publique de pénétrer dans les cloîtres pour y chercher le coupable, que ce fût un homicide, un adultère, un voleur, un ravisseur ou un esclave fugitif; il défendit aussi au clergé de le livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment solennel, sur l'Évangile, qu'il ne lui infligerait pas de châtiment corporel et qu'il se contenterait, soit de reprendre son esclave, soit de recevoir une compensation. Si l'homme qui avait prêté ce serment le violait, il devait être excommunié et séparé de la société de tous les catholiques. Si, d'autre part, le coupable ne voulait pas convenir d'une composition et s'enfuyait de l'enceinte, on ne pouvait pas en rendre responsable le clergé. Si c'était un esclave, et qu'il refusât de sortir après que son maître avait prêté le serment requis, alors celui-ci avait le droit d'aller s'emparer de sa personne.
Telle fut la forme que le concile d'Orléans donna au droit d'asile dans le royaume franc[229]. On conviendra qu'à une époque d'anarchie il constituait une des plus précieuses garanties d'ordre public, et un des meilleurs moyens d'adoucir les mœurs. Il ne supprimait pas le châtiment des coupables, comme on l'a dit souvent; il en atténuait la rigueur cruelle, il mettait un obstacle à l'exercice illimité de la vengeance privée, et il préparait de loin la substitution du règne du droit aux violences de l'arbitraire.
[229] Canons 1, 2 et 3, dans Sirmond, I, p. 178; Maassen, pp. 2 et 3.
La question du recrutement du clergé n'était pas moins complexe. En principe, l'Église a toujours affirmé son droit de choisir ses ministres et condamné toute entrave à la liberté des vocations ecclésiastiques. En fait, certains intérêts politiques et privés étaient venus mettre des restrictions à l'usage de ce droit. Sous l'Empire romain, beaucoup de gens entraient dans le clergé pour jouir de ses immunités, et pour se dérober à l'écrasant fardeau des charges civiles qui pesaient sur la bourgeoisie. Pour les curiales des municipes, ces éternels souffre-douleur de la fiscalité, la cléricature était devenue une espèce d'asile d'un nouveau genre. On sait l'acharnement avec lequel l'Empire poursuivait, partout où ils cherchaient à lui échapper, ces malheureux qui lui répondaient de la rentrée de ses impôts. Aussi ne sera-t-on pas étonné que Constantin ait défendu, par une loi de 320, l'entrée des curiales dans le clergé[230]. L'interdiction était radicale, et, pendant tout le quatrième siècle, elle fut tour à tour atténuée, supprimée, rétablie et renforcée par les empereurs: encore à la date de 458, Majorien y ajoutait des dispositions nouvelles[231]. En une matière aussi délicate, les intérêts de l'Église et ceux de l'État, également impérieux les uns et les autres, semblaient ne pas pouvoir être conciliés; satisfaire ceux-ci, c'était porter atteinte au recrutement du sacerdoce; déférer à ceux-là, c'était priver l'État de ses agents les plus indispensables.
[230] L'existence de cette loi, non conservée, est attestée au code Théodosien, XVI, II, 3.
[231] Novellæ Majoriani, t. I, au code Théodosien.
Mais la liberté des vocations ecclésiastiques rencontrait encore un autre obstacle dans l'institution de l'esclavage. Introduire un esclave dans le clergé, c'était causer à son maître un tort semblable à celui que l'on causait à l'État en ordonnant un curiale. Aussi la loi ecclésiastique avait-elle de tout temps reconnu le droit du maître dont l'esclave avait été ordonné sans son autorisation à le réclamer, en dépit du caractère sacerdotal dont il était revêtu. Elle-même, dans le cas où le maître consentait à l'entrée de son esclave dans le clergé, ne lui accordait les ordres sacrés qu'après qu'il avait été affranchi au préalable. L'esprit de ces dispositions se retrouve, au cinquième siècle, dans les constitutions impériales de Valentinien III en Occident[232], et de Zénon en Orient[233]: l'une et l'autre défendent de conférer les ordres sacrés aux esclaves, même du consentement du maître, attendu, dit la dernière, qu'il peut leur procurer l'accès du sacerdoce en leur donnant la liberté[234].
[232] Novellæ Valentin. III, tit. XII.
[233] Cod. Justinian., I, III, 36.