[234] Servos sane sociari clericorum consortiis, volentibus quoque et consentientibus dominis, modis omnibus prohibemus, quum liceat eorum dominis, data prius servis libertate, licitum eis ad suscipiendos honores clericorum iter, si hoc voluerint, aperire. Ibid., l. c.

Tel était, au moment où s'ouvrit le concile d'Orléans, l'état de cette délicate question du recrutement du clergé. Le concile ne s'écarta pas des principes qui avaient inspiré en cette matière la législation canonique et celle de la société civile; mais il édicta des mesures qui en devaient, sans froisser les droits des pouvoirs publics ou privés, amener une application plus modérée et plus compatible avec la liberté de l'Église. Le quatrième canon stipula qu'à l'avenir aucun homme libre ne serait reçu dans le clergé sans l'ordre du roi ou l'autorisation du comte, excepté toutefois les fils, petits-fils et arrière-petits-fils de prêtres, que l'évêque pourrait ordonner s'il voulait[235]. C'était non seulement soustraire à l'interdiction une bonne partie de ceux à qui elle pouvait s'appliquer; mais encore, par le privilège accordé au pouvoir royal, mettre celui-ci à même d'élargir les lois en dispensant de leur application. Le huitième canon était conçu dans le même esprit: tout en respectant les droits des maîtres, il trouvait un moyen ingénieux de les combiner avec ceux de l'Église. Il décidait que si l'évêque avait, en connaissance de cause, conféré le diaconat ou la prêtrise à quelque esclave à l'insu de son maître, il était tenu de restituer à celui-ci le double de son prix, mais que l'ordination restait valide. Il en était de même si l'évêque avait ignoré la condition servile de l'ordinand; dans ce cas, le dommage devait être réparé par ceux qui l'avaient présenté au consécrateur[236]. C'est ainsi qu'avec des ménagements pleins de douceur, mais avec une claire conscience de son but, l'épiscopat franc défaisait maille par maille l'étroit tissu dans lequel la législation civile enfermait la libre allure de l'Église. Il ne faisait aucune opposition formelle et catégorique aux décisions du pouvoir civil; mais, avec un art exquis, il plaçait à côté du fait légal un principe qui en impliquait la négation, laissant au temps le soin de supprimer la contradiction en ramenant le fait au principe.

[235] Canon 4, Sirmond, I, p. 179; Maassen, p. 4.

[236] Canon 8, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

Les autres délibérations du concile d'Orléans roulèrent toutes sur des questions exclusivement religieuses ou ecclésiastiques. Un canon proscrivit une superstition que l'antiquité païenne avait léguée au monde chrétien, et qui était pratiquée même dans le clergé catholique: c'était une espèce particulière de divination, qui consistait à ouvrir au hasard les Livres saints, et à attribuer la valeur d'un oracle aux premiers versets qu'on y lisait[237]. Condamné déjà en 465, par les Pères du concile de Vannes[238], l'abus fut de nouveau interdit à Orléans sans qu'on parvînt à l'extirper, puisque, vers la fin du siècle, nous le voyons pratiqué encore par un homme de la sainteté et de l'intelligence de Grégoire de Tours. Il ne faut pas crier à la stérilité des dispositions conciliaires. En général, on peut dire qu'il n'y en a pas eu qui n'ait dû être édictée plusieurs fois avant de triompher; on doit, au contraire, reconnaître l'excellence d'une institution grâce à laquelle les évêques condamnaient réunis ce qu'ils pratiquaient isolés.

[237] Canon 30, dans Sirmond, I, p. 183; Maassen, p. 9.

[238] Canon 16, dans Sirmond, I, p. 140.

Une grande largeur d'esprit présida au règlement des difficultés relatives à l'arianisme. Le concile favorisa de tout son pouvoir la conversion des hérétiques, en permettant à leurs prêtres, s'il n'existait pas d'autre empêchement, de conserver leur rang lorsqu'ils passaient dans l'Église orthodoxe. Pour les sanctuaires ariens, il décida qu'après avoir été consacrés par l'évêque ils pouvaient être affectés au culte catholique[239]. On ne doit pas douter que ces deux mesures, qui ouvraient si larges les portes de la communion des saints à tous les ariens de bonne volonté, n'aient contribué efficacement à l'extirpation de l'hérésie dans la Gaule méridionale.

[239] Canon 10, Sirmond, I, p. 180; Maassen, p. 5.

Le culte et la liturgie furent l'objet de plusieurs importants canons. Le concile exigea que les fidèles assistassent à la messe entière, et n'en sortissent pas avant d'avoir reçu la bénédiction du prêtre[240]. Il décida que la durée du carême était de quarante et non de cinquante jours[241]. Il rendit obligatoire la fête des Rogations, récemment instituée à Vienne en Dauphiné par saint Mamert, et qui de là s'était répandue rapidement dans le reste de l'Église. Il voulut que les trois jours qu'elle durait fussent des jours de jeûne et d'abstinence; il décida que les esclaves des deux sexes seraient dispensés de tout travail afin de pouvoir assister aux processions, et il donna pouvoir à l'évêque de punir le prêtre qui refuserait d'y participer[242]. Ainsi continuait au sein de l'Église la floraison liturgique; chaque génération en s'écoulant ajoutait un joyau au diadème de ses fêtes, et le cercle enchanté de ses prières se nouait en guirlandes parfumées autour de toute l'année chrétienne.