[240] Canon, 26, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.

[241] Canon, 24, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.

[242] Canon, 27, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.

La discipline ecclésiastique était peut-être, de tous les sujets, celui que l'Église soignait avec le plus de sollicitude; aussi ne s'étonnera-t-on pas d'y voir consacrer un grand nombre de canons. Il faut parler d'abord des attributions réservées aux évêques en leur qualité de chefs de diocèse. Le diocèse était dans l'Église primitive, et avant le mouvement de concentration qui s'est fait autour de la chaire romaine, l'organisme par excellence de la vie religieuse, et l'évêque était le centre et la source de toute autorité et de toute discipline. Le lien qui rattachait les fidèles à leur évêque était le lien le plus fort qui les rattachât à l'Église elle-même: il fallait veiller, s'il y avait lieu de l'élargir, à ce qu'il ne pût jamais être défait ou rompu. Voilà pourquoi l'on faisait aux fidèles dispersés dans les paroisses rurales l'obligation d'affirmer par intervalles l'unité diocésaine, en venant assister aux offices de la cathédrale aux fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Le concile d'Orléans renouvela cette prescription[243]. Il rappela aussi aux fidèles que toutes les églises qui se construisaient dans le diocèse, que ce fût dans le domaine d'un particulier ou ailleurs, restaient sous la juridiction de l'évêque[244]: mesure d'une importance capitale, qui sauvegardait l'unité religieuse, et constituait la barrière la plus solide que la féodalité envahissante ait rencontrée sur son chemin. Le concile consacra l'autorité de l'évêque sur toutes les personnes comme sur tous les biens de son église; il lui en subordonna les religieux comme les laïques; il ne permit ni à ses prêtres ni à ses moines d'aller trouver le roi pour lui demander un bénéfice sans la permission de l'évêque diocésain; celui qui contreviendrait à cette défense devait être privé de son rang et de la communion jusqu'à ce qu'il eût satisfait[245]. Mais en même temps qu'il veillait à conserver intacte l'autorité épiscopale, le concile voulut que l'évêque se souvînt aussi de ses devoirs: il exigea que tous les dimanches, sauf empêchement, il assistât aux offices de l'église la plus voisine[246]; il ne lui permit pas de manier l'arme de l'excommunication contre un laïque qui revendiquerait les biens d'une église ou d'un évêque[247]. Il est intéressant de constater ces restrictions que les évêques eux-mêmes apportent à leur pouvoir: rien ne montre mieux l'action modératrice des conciles.

[243] Canon 25, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.

[244] Canon 17, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[245] Canon 7, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.

[246] Canon 31, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 9.

[247] Canon 6, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.

Plusieurs autres dispositions des conciles antérieurs furent renouvelées en ce qui concernait la vie du clergé. Telle fut en premier lieu celle qui défendait aux clercs de tout rang, tant aux évêques qu'aux prêtres et aux diacres, d'avoir dans leur maison d'autres femmes que leurs parentes les plus proches[248]. Il fut interdit aux veuves de clercs de se remarier; celles qui avaient contracté mariage furent contraintes de rompre leur union, sous peine d'excommunication tant pour elles que pour leurs complices[249]. Enfin il fut décidé que le prêtre ou diacre coupable d'un crime capital serait privé de son office et exclu de la communion des fidèles[250].