[248] Canon 29, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 8.

[249] Canon 13, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.

[250] Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier; il faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction. Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait donné rendez-vous. Eux-mêmes, de leur côté, voyaient confirmer leur autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle, possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par l'abbé; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé lui-même était déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou s'il accueillait un moine fugitif[251]. Il fut défendu aux moines de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins qu'ils n'eussent l'aveu de leur évêque et de leur abbé; les Pères du concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et d'outrecuidance[252]. Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter les liens du mariage[253]. Enfin, descendant jusque dans le détail, ils réglèrent de menues questions de costume monastique[254].

[251] Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.

[252] Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[253] Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[254] Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus impérieuses de cette époque: celle du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la sœur de la femme[255]. Deux canons, le onzième et le douzième, furent consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Église avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes; il y avait aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de contrition. Ceux-ci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion, et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en cas de nécessité[256].

[255] Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.