[256] Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.
Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclésiastiques, le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail, devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient pas être invoquées contre lui[257]. Quant aux offrandes en nature que les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette église[258]. Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local[259]. Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens que l'Église devait à la libéralité de Clovis, ou qu'elle en attendait encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque pouvait-il en disposer à son gré? Le concile répondit en rappelant les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église: un tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui, paraît-il, auraient voulu regarder les libéralités royales comme des faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette prétention; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique de la part de ses comprovinciaux; s'il ne se soumettait, il devait être exclu de la communion de ses frères dans l'épiscopat[260]. Loin de pactiser ainsi avec l'égoïsme et l'avidité de ses propres membres, l'épiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute l'étendue de leur devoir de charité: L'évêque, dit le seizième canon, doit, dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs mains[261]. On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.
[257] Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.
[258] Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.
[259] Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.
[260] Canon 5, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.
[261] Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.
Avant de se séparer, les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains en tête, signèrent les actes et en adressèrent une copie au roi, avec une lettre ainsi conçue:
«A leur seigneur, fils de la sainte Église catholique, le très glorieux roi Clovis, tous les évêques à qui vous avez ordonné de venir au concile. Puisque un si grand souci de notre glorieuse foi vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale vous avez réuni les évêques pour délibérer en commun sur les besoins de l'Église, nous, en conformité de cette volonté et en suivant le questionnaire que vous nous avez donné, nous avons répondu par les sentences qui nous ont paru justes. Si ce que nous avons décidé est approuvé par vous, le consentement d'un si grand roi augmentera l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats[262].»
[262] Sirmond, p. 177; Maassen, p. 2.