On nous propose de voter un texte, celui de la troisième donation, sans le connaître. L’article 38 et dernier du texte, que je trouve dans le rapport de M. Lintilhac, n’est qu’un résumé de la donation.
Comment voulez-vous que, contrairement à tous les précédents et à toutes les règles, nous votions ici, non pas un texte, mais le résumé d’un texte? Et il y a la preuve matérielle, par des dates certaines que je vois dans le rapport de M. Lintilhac lui-même, que cette troisième donation, la Commission elle-même n’a pas pu l’étudier.
En effet, la donation a été signée le 25 octobre 1916; le rapport a été déposé le 26 octobre 1916, le lendemain.
Voilà, donc un acte qui, approuvé par nous, aura force de loi par suite du vote des Chambres, et nous ne le connaissons pas! On ne saurait invoquer, comme argument, que ce texte n’a pas grande importance.
En effet, il viole non seulement la jurisprudence du Conseil d’État, mais encore des documents législatifs incontestables, authentiques; je veux parler de l’ordonnance du 14 janvier 1831, de l’avis du Conseil d’État du 6 mars 1861, enfin de la circulaire ministérielle du 5 décembre 1863, aux termes de laquelle «ne peuvent être autorisées les donations faites aux établissements publics avec réserve d’usufruit en faveur du donateur».
Je me suis procuré les notes de jurisprudence du Conseil d’État, recueil qui n’est pas dans le commerce et qui n’indique que deux exceptions qui auraient été faites à cette règle, dont l’une concerne la donation du domaine de Chantilly par le duc d’Aumale. Or, dans l’espèce actuelle, il y a une donation avec réserve d’usufruit qui n’entrerait même pas dans cette exception; la troisième donation n’est pas faite avec réserve d’usufruit en faveur du donateur; elle est faite, ce qui est plus grave, avec réserve d’usufruit en faveur de Mlle Rose Beuret.
Je demande que l’on discute les actes de donation en les ayant sous les yeux, et, pour cela, qu’on attende qu’entre les deux délibérations, la donation nº 3 soit déposée, imprimée et distribuée. Je ne demande pas le renvoi, je demande une deuxième délibération, parce qu’il est absolument contraire au règlement de voter sur des textes qui n’ont été ni déposés, ni imprimés, ni distribués. (Très bien! à droite.)
M. le rapporteur.—Je demande la parole.
M. le président.—La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur.—Il est parfaitement exact que le texte de la donation visée par M. de Lamarzelle est daté authentiquement du 25, veille du dépôt du rapport. La rédaction entre notaires traînait; or, il fallait déposer le rapport, vu l’étroitesse des délais et les circonstances que j’ai dites. J’ai demandé un résumé à l’Administration des Beaux-Arts, parce qu’on n’avait pas le temps de me donner copie du texte intégral, lequel a une quarantaine de pages.