M. de Lamarzelle.—Ah! pardon!

M. le rapporteur.—Je vous affirme, au nom de la Commission et d’accord avec le Gouvernement, qui m’a fait connaître le texte définitif, que la donation nouvelle ne comporte aucune charge pour l’État donataire.

M. Dalimier, sous-secrétaire d’Etat des Beaux-Arts.—Aucune!

M. le rapporteur.—Vous venez d’entendre M. le sous-secrétaire d’État affirmer, conformément à ce que j’avais avancé, que la nouvelle donation n’implique aucune charge pour l’État.

M. Dalimier, sous-secrétaire d’État des Beaux-Arts.—Nous pourrions même l’accepter par décret!

M. le rapporteur.—C’est justement ce que j’allais dire. Je vous prie d’accepter comme postulat, le fait que cette donation est consentie sans charges: alors toute l’argumentation juridique de M. de Lamarzelle tombe devant le texte que voici: la loi du 4 février 1901 dit que «les dons et legs faits à l’État ou à des services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont autorisés par décret du président de la République».

Ainsi, messieurs, le Gouvernement a même joué la difficulté en visant dans le nouveau texte la deuxième et la troisième donation, car il n’avait qu’à prendre un décret pour les accepter l’une et l’autre.

Le Gouvernement a cru devoir mieux faire.

Que reste-t-il donc de l’objection juridique? Ce n’est pas à un établissement public, comme disent les textes visés par M. de Lamarzelle, que la donation est faite, c’est à l’État.

Voilà l’argument devant lequel, me semble-t-il, tous les autres doivent tomber. J’attends la riposte. (Très bien! à gauche.)