M. le président.—Je donne connaissance au Sénat du dernier amendement présenté par M. de Lamarzelle:
«Ajouter la disposition suivante:
«Toutefois, il sera ajouté aux actes de donation susvisés une clause aux termes de laquelle l’acceptation desdites donations, ainsi que les avantages qu’elles confèrent au donateur, seront révoqués purement et simplement, dans le cas d’inexécution dûment constatée d’un des engagements de M. Rodin.»
La parole est à M. de Lamarzelle sur la prise en considération.
M. de Lamarzelle.—Le premier acte de donation comporte, messieurs, des conditions résolutoires ainsi conçues:
«Dans le cas d’inexécution dûment constatée de toutes les conditions ci-dessous, ou de l’une d’elles seulement, la présente donation sera révoquée purement et simplement et M. Rodin reprendra la propriété des biens donnés.»
M. le rapporteur nous dit, à la page 5 de son rapport, que c’est là une clause de style; je lui en demande bien pardon: dans le régime des donations, on distingue les causes déterminantes de la donation, donnant lieu à des conditions résolutoires et les causes secondaires qui ne donnent pas lieu à la résolution, si la condition n’a pas été accomplie. C’est là une distinction classique en matière de donations.
M. le rapporteur.—Bien entendu.
M. de Lamarzelle.—Par conséquent, votre clause est tout à fait exorbitante du droit commun.
En effet, en ce qui touche M. Rodin, si la moindre condition de la donation—il dit, par exemple, que le chauffage sera organisé de telle façon—n’est pas exécutée, si le chauffage n’est pas organisé comme il convient, si M. Rodin est mal chauffé—je prends cet exemple le plus topique, mais il y en a bien d’autres—M. Rodin aura le droit de dire: «Voilà une condition qui n’est pas importante, c’est vrai, mais comme la donation doit tomber pour inexécution de n’importe quelle condition, elle tombera!»