PROCLAMATION

de sir charles hamilton, gouverneur et commandant en
chef de l'ile de terre-neuve et de ses dépendances.

Nous, Gouverneur, considérant qu'il est stipulé par l'article 13 du traité définitif de paix, conclu entre Sa Majesté et le Roi de France, et signé à Paris le 31 mai 1814, que les droits de pêche des Français au grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et les îles adjacentes, situées dans le golfe de Saint-Laurent, seraient remis sur le pied où ils se trouvaient en 1792; lequel article 13 a été confirmé de nouveau par l'article 11 du traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France, conclu à Paris le 20 novembre 1815; considérant que le droit de pêche réservé aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne par ledit traité s'étend depuis le cap Saint-Jean, par la côte est de Terre-Neuve, jusqu'au cap Rouge, contournant l'île en remontant par le nord et descendant par la côte occidentale; considérant, enfin, qu'il nous a été représenté que des déprédations avaient été commises par des sujets anglais, au préjudice de Français établis dans lesdites limites: faisons connaître, par la présente proclamation, que les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne doivent avoir pleine et entière jouissance de la pêche dans les limites et bornes ci-dessus énoncées, pour en faire usage suivant qu'ils y sont autorisés par le traité d'Utrecht.

À cette fin, il est expressément enjoint à tous les officiers, magistrats et autres fonctionnaires de notre gouvernement de donner des ordres dans leurs diverses stations et dépendances respectives pour qu'aucun trouble ou empêchement ne soit apporté, sous quelque prétexte que ce puisse être, à l'exploitation de ladite pêche par les Français, à qui les dits officiers et magistrats devront assistance en cas de besoin.

En conséquence, il a été notifié à tous les sujets de Sa Majesté dépendant de la partie de Terre-Neuve ci-dessus désignée, de n'interrompre en aucune manière la pêche des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne dans les limites qui viennent d'être mentionnées.

Si aucun des sujets de Sa Majesté refusait de quitter cette partie de la côte dans un délai convenable après notification, les officiers sous nos ordres devront prendre des mesures pour que les échafauds et autres établissements créés par les récalcitrants pour l'exploitation desdites pêcheries soient enlevés, ainsi que les navires et bateaux en dépendant et qui se trouveraient dans les limites susdites. Lesdits officiers sont, en conséquence, autorisés à user des moyens qu'ils jugeront nécessaires pour contraindre les sujets de Sa Majesté à quitter cette partie de la côte de l'île, et ils devront les prévenir qu'ils seront traduits devant les tribunaux à raison de leur refus, conformément à l'acte du Parlement.

Donné par nous, à Port Towers-hend, Saint-Jean, Terre-Neuve, le 12 août 1822.

Signé: C. Hamilton.

Par ordre de Son Excellence,

Signé: P. C. Le Geyt.