Fondée le jour de Sainte-Estelle, le 21 mai 1854, cette Association s’est constituée et organisée dans la grande Assemblée tenue en Avignon, le 21 mai 1876.
Art. 2.—Sont interdites dans les réunions félibréennes les discussions politiques et religieuses.
Art. 3.—Une étoile à sept rayons est le symbole du Félibrige, en mémoire des sept Félibres qui l’ont fondé à Fontségugne, des sept troubadours qui jadis fondèrent les Jeux floraux de Toulouse, et des sept Mainteneurs qui les ont restaurés à Barcelone, en 1859.
Art. 4.—Les Félibres se divisent en majoraux et mainteneurs; ils se relient par les Maintenances, qui correspondent à un grand dialecte de la langue d’Oc; les Maintenances se divisent en Ecoles.
DES FÉLIBRES MAJORAUX ET DU CONSISTOIRE
Art. 5.—Les Félibres majoraux sont choisis parmi ceux qui ont le plus contribué à la Renaissance du Gai-Savoir. Ils sont au nombre de cinquante et leur réunion porte le nom de Consistoire Félibréen; le Consistoire se renouvelle comme suit:
Art. 6.—A la mort d’un Majoral, tous les Félibres mainteneurs sont avisés par les soins du Chancelier, et ceux d’entre eux qui désirent posséder le siège vacant adressent au Consistoire, dans la quinzaine, une demande écrite où ils font valoir leurs titres.
Le bureau du Consistoire aura aussi le droit de prendre l’initiative d’une candidature, en se conformant aux conditions énoncées par l’article 12; le Chancelier fera connaître aux Majoraux, par une circulaire, les candidatures posées, et l’élection aura lieu à la majorité des voix, en séance consistoriale. Les Majoraux présents ont seuls droit de suffrage; en cas de partage, la voix du Capoulié ou celle de son remplaçant à la présidence entraîne le vote.
Art. 7.—La réception solennelle du nouvel élu aura lieu pour Sainte-Estelle, anniversaire du Félibrige. Un membre du Consistoire, à ce désigné, le complimentera publiquement, et le récipiendaire, dans sa réponse, fera l’éloge de son prédécesseur.
Art. 8.—Le Bureau du Consistoire se compose du Capoulié, des Assesseurs et des Syndics, ainsi que du Chancelier et du Vice-Chancelier.